CETATEXT000007630720 JFXLX1992X10X0000076326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/07/CETATEXT000007630720.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 octobre 1992, 76326, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-26 Conseil d'Etat 76326 Annulation décharge 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal B M. Rougevin-Baville M. Loloum M. Fouquet Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1986 et 13 juin 1986, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. Alain X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de produire ces justifications ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir adressé à M. X... un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur l'année 1979 a demandé à l'intéressé des justifications sur l'origine d'une somme de 948 500 F en espèces, déposée dans un coffre dont le requérant était titulaire à la caisse d'Epargne de Paris ; Considérant qu'il est constant que le vérificateur n'a engagé aucune recherche tendant à démontrer l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées par le contribuable ; que l'existence, pour le montant susrappelé, d'une somme en espèces se trouvant dans un coffre ne permet pas à l'administration de soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, pendant les années d'imposition, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, M. X... fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière et qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Article 1er : Le jugement du 11 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Alain X... décharge du complment d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre d'une demande de justification - Existence d'une somme en espèces se trouvant dans un coffre - Insuffisante, en l'absence de déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées par le contribuable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.