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CETATEXT000007630837 JFXLX1991X09X0000066451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/08/CETATEXT000007630837.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 septembre 1991, 66451, inédit au recueil Lebon 1991-09-27 Conseil d'Etat 66451 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Scanvic Chahid-Nouraï Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1985, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 4 mars 1973 au 31 décembre 1976 par un avis de mise en recouvrement du 26 octobre 1977 ; 2°) prononce la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, devant les premiers juges, le requérant s'est borné à contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, qu'il appartient à M. X..., qui exerçait une activité d'entrepreneur en isolation thermique et en chauffage, et qui a été régulièrement taxé d'office pour dépôt hors délai des déclarations de chiffre d'affaires auxquelles il était tenu, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que M. X... ne conteste pas la méthode suivie par le vérificateur qui, pour reconstituer le chiffre d'affaires, a retenu les encaissements de l'ensemble de la période 1973/1976 majorés des frais exigés par les organismes de crédit ainsi que des sommes dues par les clients au 31 décembre 1976, diminuées des avances versées par eux à cette date ; Considérant, en premier lieu, que pour ventiler le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X... en fonction des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a dépouillé les dossiers des clients ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le service aurait extrapolé la répartition du chiffre d'affaires observé en 1973 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne démontre pas, ainsi qu'il lui appartient, que son chiffre d'affaires des années 1973, 1974, 1975 ait été inférieur aux chiffres retenus par l'administration ; Considérant, enfin, que les factures produites par le requérant ne suffisent pas à établir que des déductions de taxe sur la valeur ajoutée auraient été refusées à tort par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... ne soulève pas de moyens propres aux pénalités ; ue les conclusions relatives à celles-ci doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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