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70855

CETATEXT000007630916 JFXLX1990X10X0000070855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/09/CETATEXT000007630916.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 octobre 1990, 70855, inédit au recueil Lebon 1990-10-08 Conseil d'Etat 70855 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Plagnol Arrighi de Casanova Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à le Vivier, les Sallèles, Lablachère

(07230); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1973 dans les rôles de la commune de Cachan, département du Val-de-Marne ; 2°) prononce la décharge de ces impositions et pénalités qui y sont afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., chirurgien dentiste placé sous le régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ont été mises en recouvrement par l'administration conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi M. X... supporte la charge de la preuve ; Considérant que M. X... qui ne conteste pas la méthode utilisée par l'administration pour la reconstitution de ses recettes professionnelles se borne à soutenir qu'une somme de 50 000 F qui correspondrait à un prêt et un retrait de 19 994,76 F qui proviendrait du déséquilibre de sa trésorerie espèces ont été à tort pris en compte au titre des recettes de 1973 et 1974 ; que, toutefois, il n'apporte la preuve qui lui incombe ni de l'existence du prêt bancaire allégué, ni du caractère prétendument non professionnel des encaissements litigieux ; Considérant que l'administration a admis, à la suite de l'avis de la commission, que les frais supportés par M. X... en sa qualité de président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes avaient le caractère de frais professionnels à concurrence des deux tiers, alors même qu'en principe les dépenses correspondant à des activités au sein d'organismes syndicaux ou professionnels sont exclues des charges déductibles ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la réponse publiée au journal officiel du 12 décembre 1983, faite par le ministre de l'économie, des finances et du budget à la question écrite de M Y..., dès lors que cette réponse est postérieure à la mise en recouvrement de l'impôt litigieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que les autres frais tels que fleurs, épiceries, cadeaux, ont le caractère de charges déductibles ; que c'est à bon droit qu'ils ont été réintégrés dans les résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ..." ; Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'à la date du 26 novembre 1980, date à laquelle l'administration a notifié à M. X... les pénalités, les dispositions précitées étaient applicables et que l'administration était tenue de motiver les pénalités pour mauvaise foi, alors même que comme en l'espèce, les pénalités seraient afférentes à des redressements notifiés à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 ; que la lettre de notification adressée à M. X... ne précise pas les éléments de droit ou de fait pour lesquels l'administration a appliqué les majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; qu'il y a lieu toutefois de substituer à ladite majoration, les intérêts de retard, dans la limite du montant des pénalités ; Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. X... au titre des années 1972 à 1974.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 1729 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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