CETATEXT000007631163 JFXLX1990X06X0000073284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/11/CETATEXT000007631163.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 juin 1990, 73284, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Conseil d'Etat 73284 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Dulong Mme Liébert-Champagne Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1985, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'année 1978 : Considérant, d'une part, que selon ses propres déclarations de résultats, M. X... a ouvert un cabinet d'avocat le 23 janvier 1978 ; qu'il ne conteste pas avoir exercé la profession d'avocat de manière indépendante et non comme stagiaire auprès d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre ; que, dès lors et bien que son stage au barreau de Paris n'ait officiellement pris fin que le 31 décembre 1978, M. X... ne peut prétendre à l'exonération de taxe professionnelle accordée aux avocats stagiaires par les dispositions combinées de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle et de la partie B du tarif des patentes en vigueur lors de la publication de cette loi ; Considérant, d'autre part, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'article 19-II de la loi du 10 janvier 1980, repris à l'article 1478-II du code général des impôts et selon lequel, en cas de création d'établissement, la taxe professionnelle n'est pas due l'année de la création, dès lors que cette disposition n'était pas applicable à l'année 1978 ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une réponse ministérielle postérieure à l'année d'imposition en litige ; En ce qui concerne l'année 1979 : Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif de Paris a, à bon droit, opposée à sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté ses demandes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des financeset du budget, chargé du budget. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1478 par. II Loi 75-678 1975-07-29 art. 2 par. II Loi 80-10 1980-01-10 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.