CETATEXT000007631172 JFXLX1990X06X0000092501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/11/CETATEXT000007631172.xml Texte Conseil d'Etat, Plénière, du 8 juin 1990, 92501, publié au recueil Lebon 1990-06-08 Conseil d'Etat 92501 Décharge PLENIERE Plein contentieux fiscal A M. Rougevin-Baville M. Zémor M. Fouquet Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1987, présentée par la société des grandes entreprises de distribution X... France, dont le siège est ..., et dont le président-directeur général est M. Daniel Y... ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la mise en euvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions de l'article 209 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que, s'agissant d'une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des grandes entreprises de distribution X... France n'a pas subi de transformation dans sa forme juridique ni dans son capital en 1979 ; que, dès lors, la circonstance que des modifications importantes seraient intervenues à cette date dans la nature de ses activités ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier légalement la réintégration dans ses résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 des déficits ordinaires et amortissements réputés différés réalisés jusqu'en 1979 ; que, par suite, la société des grandes entreprises de distribution X... France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt résultant, au titre de l'année 1982, de cette réintégration ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1987 est annulé.Article 2 : La société des grandes entreprises de distribution X... France est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a ét assujettie au titre de l'année 1982.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des grandes entreprises de distribution X... France et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Conditions de déduction des amortissements - Amortissements réputés différés - Condition d'identité d'entreprise
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.