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80769

CETATEXT000007632537 JFXLX1992X04X0000080769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/25/CETATEXT000007632537.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 avril 1992, 80769, inédit au recueil Lebon 1992-04-17 Conseil d'Etat 80769 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Turquet de Beauregard Lasvignes Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et sa demande tendant à l'imputation d'un déficit foncier sur son revenu global de 1976 à 1979 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A, repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ...2. L'administration fait connaître au redevable la nature et le motif du redressement. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ..." ; Considérant que M. Claude X... a reçu, d'une part, le 25 novembre 1982, en qualité de gérant de la société civile immobilière du ... une notification de redressement relative à l'impôt sur les sociétés dû par cette société à raison de ventes qu'elle avait réalisées en 1978 et 1979 et, d'autre part, les 25 novembre et 8 décembre 1982 deux autres notifications de redressement relatives à ses impositions personnelles à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; que ces dernières notifications se bornaient à lui faire connaître, sans citer le texte applicable et sans lui préciser la nature et les motifs des redressements envisagés à son endroit, que les bénéfices réalisés par la société civile immobilière du ... devaient être considérés comme des revenus distribués à son profit ; que, par suite, ces notifications ne respectaient pas les prescriptions de l'article 1649 quinquies A précité ; que la circonstance qu'elles faisaient référence aux motifs développés dans la notification de redressement des bénéfices, imposables à l'impôt sur les sociétés de la société civile immobilière, ne pouvaient couvrir le vice dont étaient entachées les notifications relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., s'agissnt, en effet, d'impositions de nature différente et de contribuables différents ; Sur les conclusions relatives à la déduction des déficits fonciers : Considérant que les dispositions du 1 de l'article 156 du code général des impôts, issues de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976 n'autorisent l'imputation des déficits fonciers que sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; que ladite loi dispose au III de son article 1er que : "Les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976" ; que ces dispositions ont pour effet d'interdire, pour l'imposition des revenus des années 1976 et suivantes, l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il en est ainsi même pour les déficits fonciers constatés au titre d'années antérieures à 1976 et n'ayant pas pu être imputés sur le revenu global desdites années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction, à hauteur des revenus de capitaux mobiliers dont l'administration a redressé ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979, des bases des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces deux années et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : M. Claude X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégoriedes revenus de capitaux mobiliers auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1966 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Claude X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 1649 quinquies, 156 CGI Livre des procédures fiscales L57 Loi 76-1232 1976-12-29 art. 3, art. 1 Finances pour 1977

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