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81018

CETATEXT000007632540 JFXLX1992X04X0000081018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/25/CETATEXT000007632540.xml Texte Conseil d'Etat, Plénière, du 10 avril 1992, 81018, publié au recueil Lebon 1992-04-10 Conseil d'Etat 81018 Décharge PLENIERE Plein contentieux fiscal A M. Rougevin-Baville M. de Longevialle M. Gaeremynck Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 11 décembre 1986, présentés pour la société anonyme Charenton-Taxis, dont le siège est ... (Essonne), représentée par M. Michel Moreau, son président en exercice ; la société anonyme Charenton-Taxis demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, le 1 de l'article 209 du même code : "1- ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que, par deux actes enregistrés le 7 mai 1976, le président-directeur général de la société anonyme Charenton-Taxis a transféré gratuitement à cette société, qui exploite, à Paris, une entreprise de taxis, six autorisations de stationnement dont il était personnellement titulaire ; qu'estimant que les immobilisations incorporelles constituées par les droits attachés à ces autorisations auraient dû être inscrites par la société à l'actif de son bilan pour un montant égal à la somme de 120 000 F à laquelle, lors de la soumission à la formalité de l'enregistrement des actes qu'elles avaient passés, les parties avaient elles-mêmes estimé la valeur vénale des autorisations transférées, l'administration a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1976 par la société anonyme Charenton-Taxis et assujetti cette dernière au supplément d'impôt sur les sociétés correspondant ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 1er du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires ..." ; qu'ayant acquis gratuitement les droits attachés aux autorisations de stationnement qui lui ont été transférées, la société anonyme Charenton-Taxis n'a, à juste titre, constaté, du fait de cette acquisition, aucun accroissement de la valeur des immobilisations à inscrire à son bilan ; que les actes enregistrés le 7 mai 1976 n'ayant entraîné aucune variation de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice dont les résultats ont été vérifiés par l'administration, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire contestée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mai 1986 est annulé.Article 2 : La société anonyme Charenton-Taxis est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard y ajoutés, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Charenton-Taxis et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Variation de l'actif (non) - Acquisition d'immobilisations à titre gratuit. 19-04-02-01-03-01-01 Ayant acquis gratuitement un élément d'actif, la société n'a, à juste titre, constaté, du fait de cette acquisition, aucun accroissement de la valeur des immobilisations à inscrire à son bilan. Cette acquisition n'ayant entraîné aucune variation de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats de la société la valeur de l'élément d'actif reçu. CGI 38, 209 1 CGIAN3 38 quinquies Décret 84-184 1984-03-14 art. 1

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