CETATEXT000007632968 JFXLX1991X10X0000072282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/29/CETATEXT000007632968.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 octobre 1991, 72282, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Conseil d'Etat 72282 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Zémor Mme Hagelsteen Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 par rôles mis en recouvrement respectivement les 30 novembre 1979 et 15 avril 1980, le 31 juillet 1980 et le 30 juin 1981 ; 2°) accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global du contribuable "3°/ des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne se prévaut plus que de sa qualité de nu-propriétaire, a effectué de 1978 à 1980 pour un montant de 323 659 F des travaux dans la maison d'habitation de la ferme des Guerets qu'il occupe depuis le 1er novembre 1976 ; que ces travaux ont eu pour effet de modifier l'aménagement des locaux, de porter la surface habitable du rez-de-chaussée de 80 à 154 m2 et de créer dans le grenier une chambre, une salle d'eaux et une loggia ; que si certains de ces travaux sont, pour une faible part, des travaux de réparation au sens des articles 605 à 607 du code civil, ils ne peuvent être dissociés de l'ensemble de l'opération qui, par son importance, équivaut à une reconstruction nécessitée, d'ailleurs, par l'état de vétusté du bâtiment reconnu par le requérant ; que, par suite, les dépenses correspondantes ne constituent pas des charges déductibles au sens de l'article 156 précité pour l'établissement de l'impôt ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 156 Code civil 605 à 607
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.