CETATEXT000007633117 JFXLX1992X06X0000073576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/31/CETATEXT000007633117.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 juin 1992, 73576, inédit au recueil Lebon 1992-06-03 Conseil d'Etat 73576 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Bachelier Fouquet Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société à responsabilité limitée Max Kettner de la retenue à la source et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Strasbourg ; 2°) remette à la charge de la société à responsabilité limitée Max Kettner les droits et pénalités susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention franco-allemande modifiée en date du 21 juillet 1959 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a estimé qu'eu égard aux liens existant entre la société à responsabilité limitée de droit français Max Kettner et la société allemande Max Kettner sise à Munich, les bénéfices transférés par la première à la seconde devaient être regardés comme distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et les a soumis à la retenue à la source de 15 % prévue à l'article 119 bis du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident" ; qu'il ressort de cette convention que les stipulations de son article 9, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 28 septembre 1989, qui visent uniquement les dividendes, ne concernaient pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; que les revenus réputés distribués visés par cette dernière disposition n'étaient mentionnés dans aucun des autres articles qui précédent l'article 18 de la convention ; qu'ainsi les revenus regardés comme distribués par la société française à la société allemande Max Kettner n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient dès lors donner lieu à retenue à la source ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Max Kettner ; Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société à responsabilité limitée Max Kettner. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 109, 119 bis Convention fiscla 1959-07-21 France Allemagne art. 18, art. 9 Avenant 1989-09-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.