CETATEXT000007633119 JFXLX1992X06X0000074196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/31/CETATEXT000007633119.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 juin 1992, 74196, inédit au recueil Lebon 1992-06-26 Conseil d'Etat 74196 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Goulard Arrighi de Casanova Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à l'obligation de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 195 461,81 F dont le recouvrement a fait l'objet d'une mise en demeure en date du 24 mars 1983 ; 2°/ le décharge de ladite obligation de payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., associé de la société civile immobilière du ..., s'est vu réclamer une partie, correspondant à sa quote part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ladite société par un avis de mise en recouvrement en date du 20 août 1971 ; que M. X... a contesté l'exigibilité d'une somme de 191 907,95 F dont le paiement lui a été réclamé à ce titre par une mise en demeure valant commandement qui lui a été adressée le 24 mars 1983 ; que le litige ainsi soulevé par le requérant relevait, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, du contentieux du recouvrement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, s'agissant d'impôt dont le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts, au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte la motivant ; que M. X... devait, en application de ces dispositions, contester au plus tard le 25 mai 1983 la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 mars 1983 ; que son opposition, qui n'est parvenue au directeur des services fiscaux que le 13 juin 1983, était donc tardive ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1
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