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89416

CETATEXT000007633197 JFXLX1992X10X0000089416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/31/CETATEXT000007633197.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 89416, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-09 Conseil d'Etat 89416 Rejet 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal B M. Rougevin-Baville M. Ménéménis Mme Hagelsteen Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présentée par M. Enrique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977, 1979 et 1980 ; 2°) lui accorde la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans la réponse aux observations que M. X... lui a adressées à la suite de la réception d'une notification de redressements du 29 septembre 1981, l'administration aurait, selon le requérant, à la fois donné une nouvelle base légale aux redressements opérés par le vérificateur et refusé de lui accorder un nouveau délai de trente jours pour formuler ses observations ; que M. X... soutient que la procédure d'imposition serait, en conséquence, irrégulière ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a motivé les redressements contestés, tant dans la notification du 29 septembre 1981 que dans sa réponse aux observations du contribuable par la circonstance que celui-ci n'avait pas apporté la justification des versements qu'il aurait faits à la seconde épouse de son père ; que la circonstance que l'administration, dans sa réponse, tout en reprenant sa motivation initiale, y ait ajouté un autre motif n'est pas de nature à ouvrir au requérant un nouveau délai pour présenter des observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 II 2ème du code général des impôts, le revenu net annuel imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aucune de ces dispositions n'impose à l'enfant d'un premier lit d'obligation alimentaire à l'égard de la seconde épouse de son père ; qu'ainsi les sommes que M. X... aurait versées à Mme X..., n'avaient en tout état de cause pas le caractère d'une pension alimentaire déductible du revenu du contribuable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, e tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Pension alimentaire - Pensions alimentaires versées à une marâtre ou à un parâtre. 19-04-01-02-03-04 En vertu des dispositions de l'article 156 II 2ème du C.G.I., le revenu net annuel imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil". Aucune de ces dispositions n'impose à l'enfant d'un premier lit l'obligation alimentaire à l'égard de la seconde épouse de son père. CGI 156 par. II

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