CETATEXT000007633224 JFXLX1992X11X0000071838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/32/CETATEXT000007633224.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 novembre 1992, 71838, inédit au recueil Lebon 1992-11-30 Conseil d'Etat 71838 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Dulong Gaeremynck Vu la requête, enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Emile X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 25 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Eure a dégrevé M. X..., à concurrence de 32 081 F, des droits et pénalités mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1975 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années 1975 à 1978, la comptabilité de M. X..., qui exerce la profession de marchand de biens et d'agent immobilier, ne comportait pas de livre d'inventaire et était entachée de nombreuses erreurs et omissions, telles que défaut d'enregistrement des achats d'immeubles et des opérations de trésorerie, absence de comptabilisation de recettes ; que, quelles que soient les responsabilités, à les supposer établies, de l'expert-comptable chargé de sa tenue, la comptabilité produite par M. X... présentait donc un caractère de grave irrégularité qui autorisait l'administration à recourir à la procédure de rectification d'office des éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 287 A du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que la notification de redressements, adressée le 3 décembre 1979 à M. X..., indiquait les bases des impositions retenues par l'administration et précisait les modalités de leur détermination ainsi que le prévoit l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les impositions afférentes l'activité de marchand de biens de M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6° Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.