CETATEXT000007633971 JGXLX1966X12X0000061614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/39/CETATEXT000007633971.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 16 décembre 1966, 61614 64800, publié au recueil Lebon 1966-12-16 Conseil d'Etat 61614 64800 Annulation rejet SECTION Plein contentieux A M. Bauchet M. Bertrand 54-07-01-04-01,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE -Mise en cause d'une Caisse de Sécurité sociale. 54-08-01-04-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION -Absence de mise en cause des Caisses de Sécurité sociale. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES -Action des organismes de Sécurité sociale. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Etendue des droits des caisses contre le tiers responsable d'un dommage corporel n'ayant pas le caractère d'un accident du travail, subi par un assuré social. 54-07-01-04-01, 54-08-01-04-02 Action des organismes de Sécurité sociale contre le tiers responsable d'un dommage corporel n'ayant pas le caractère d'un accident de travail, subi par un assuré social [art. L. 397 du Code de la Sécurité sociale]. Appel du ministre au nom de l'Etat défendeur en première instance. Le Conseil d'Etat doit statuer sur les droits respectifs de la victime et de la Caisse primaire intéressée, par voie d'évocation, après annulation d'office du jugement rendu par le Tribunal administratif sans que la Caisse ait été mise en cause. 60-04-03-03 Encéphalite post-vaccinale. Outre l'indemnité allouée au père de l'enfant [frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, aide aux mères, pertes de salaires et frais de déplacement : 4217 F] et le remboursement à la Caisse de Sécurité sociale des prestations qu'elle a versées [3590,20 F], allocation à l'enfant d'une rente annuelle de 3500 F avec jouissance du 1er octobre 1957 jusqu'au 31 décembre 1969, date à laquelle pourront être appréciés définitivement, après un examen médical, les troubles dont la victime est atteinte et par suite le montant de l'indemnité définitive à laquelle elle peut prétendre. 60-04-03-07, 60-05-04 1° La caisse primaire de Sécurité sociale ayant été mise en cause par le Conseil d'Etat le montant total des demandes présentées à l'Etat est supérieur à la demande de la victime en première instance. Bien qu'il n'y ait pas d'appel incident de la victime, mise à la charge de l'Etat d'une indemnité comprenant d'une part la réparation du préjudice demeuré à la charge de la victime, évalué à un montant supérieur à celui qui avait été fixé par le jugement annulé et, d'autre part, le dommage couvert par les prestations de la Caisse qui a droit d'en obtenir le remboursement. 2° La caisse n'est pas fondée à demander que soit réservé son droit à obtenir, le cas échéant une réévaluation de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre en vertu de la décision du Conseil d'Etat. 1. Cf. CE Section 1963-10-11, Commune de Seichamps p. 482<br/> Code de la sécurité sociale L397
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.