CETATEXT000007634509 JFXLX1993X02X0000085841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/45/CETATEXT000007634509.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 février 1993, 85841, inédit au recueil Lebon 1993-02-10 Conseil d'Etat 85841 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Bachelier Arrighi de Casanova Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation formée à la suite du procès-verbal de saisie-exécution décerné à son encontre par le receveur des impôts de Paris 18ème pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1983 ; 2°) annule les poursuites engagées à son encontre ; 3°) prononce la décharge du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour l'année 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la réclamation qu'elle a adressée le 3 février 1984 au directeur des services fiscaux, Mlle X... contestait, tant le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée, par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1983 que l'exigibilité des sommes faisant l'objet des poursuites diligentées par le comptable des impôts ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, la requérante a valablement saisi le tribunal administratif de conclusions qui, de même, relevaient à la fois du contentieux de l'assiette et de celui du recouvrement ; que par suite en regardant la demande comme soulevant uniquement un litige de recouvrement et en la rejetant comme irrecevable parce que fondée uniquement sur des moyens relatifs à l'assiette de l'imposition, les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions de Mlle X... ; qu'ainsi le jugement en date du 11 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ; Sur l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que Mlle X..., qui exploitait un commerce de matériel photo et d'électro-ménager, soutient en premier lieu que la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 9 292 F, qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 a été établie après l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors que la décision de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires fixant le montant de ladite taxe n'est intervenue que le 2 décembre 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts relatif au régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice ... "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.