CETATEXT000007634951 JFXLX1993X12X0000017505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/49/CETATEXT000007634951.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1993, 117505, inédit au recueil Lebon 1993-12-01 Conseil d'Etat 117505 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Austry Arrighi de Casanova Vu, enregistrée le 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, présentée par Mme Madeleine Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1990 et 29 octobre 1990, présentés par Mme Madeleine Y..., demeurant ... ; Mme Madeleine Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1988 par laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté sa demande gracieuse tendant à la décharge de sa responsabilité du paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Guy X..., son époux décédé, a été assujetti au titre des années 1975 à 1981 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Madeleine Y... a, par lettre en date du 18 juillet 1985, demandé au receveur général des finances de Paris de la décharger gracieusement de toute responsabilité dans le paiement d'une somme de 98 527 F correspondant au total des cotisations d'impôt sur le revenu assignées au titre des années 1975 à 1981 à son mari ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes initialement mises à la charge de la requérante ont fait l'objet de dégrèvements ayant eu pour effet de ramener le montant de ces sommes à 11 452 F ; que Mme Madeleine Y... doit, dès lors, être regardée comme ne contestant la légalité de la décision précitée du receveur général des finances de Paris que dans la mesure où cette dernière laisse à sa charge la somme susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable : "
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