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70812

CETATEXT000007635474 JFXLX1993X07X0000070812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/54/CETATEXT000007635474.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 70812, publié au recueil Lebon 1993-07-28 Conseil d'Etat 70812 Annulation droits maintenus SECTION Plein contentieux fiscal A M. Combarnous M. Austry M. Fouquet Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 correspondant à une réduction du bénéfice industriel et commercial imposable de 49 309 F, la décharge de l'impôt sur la plus-value d'un montant de 75 000 F mis en recouvrement au titre de l'année 1977 le 8 août 1980 sous l'article 2068, ainsi que la décharge des droits et pénalités d'un montant de 157 777 F mis en recouvrement au titre de l'année 1977 le 8 décembre 1980 sous l'article 103 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; que pour l'appréciation de la condition d'une durée d'exercice de l'activité au moins égale à cinq ans, à laquelle les dispositions précitées de l'article 151 sexies du code général des impôts subordonnent l'exonération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location gérance ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que seule la période durant laquelle le propriétaire du fonds a exercé son activité par voie de location-gérance doit être prise en compte pour apprécier si l'intéressé remplissait, à la date de cession du fonds, la condition de durée d'exercice de l'activité, posée par l'article 151 sexies précité ; Considérant que M. X... a exploité personnellement un fonds de charpenterie-menuiserie du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1972, puis l'a donné en location-gérance à la société anonyme "Etablissements R. X...", à laquelle il l'a cédé le 1er juillet 1977 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il avait exercé son activité pendant plus de cinq ans à la date de la cession ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que durant la période de location-gérance, M. X... exerçait par ailleurs les fonctions de président-directeur général de la société anonyme "Etablissements R. X..." ; que compte tenu notamment du temps qu'il leur consacrait et de la rémunération qu'il percevait à ce titre, lesdites fonctions doivent être regardées comme ayant constitué son activité principale ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'à la date de la cession M. X... n'exerçait pas à titre principal l'activité d'exploitant du fonds qu'il avait poursuivie par voie de location-gérance depuis le 1er janvier 1973 et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... une décharge de l'impôt sur le revenu pour 1977 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 février 1985 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1977 en droits et pénalités est remis intégralement à sa charge.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X.... 19-04-02-01-03-03,RJ1,RJ2,RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale (article 151 septies du C.G.I.) - Exonération - Condition de durée d'exercice de l'activité - Fonds de commerce donné en location gérance

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(3). 19-04-02-01-03-03 Pour l'application des dispositions de l'article 151 sexies du C.G.I., aujourd'hui transférées à l'article 151 septies, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure. Pour l'appréciation de la condition d'une durée d'exercice de l'activité au moins égale à cinq ans, à laquelle les mêmes dispositions subordonnent l'exonération des plus-values, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location gérance
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(3).
  1. Ab. Jur. 1987-03-02, Ministre du budget c/ Bouigues, T. p. 709 ; 1988-03-16, Mimoun, T. p. 761
  2. Rappr. Plénière 1983-07-29, 24158, p. 327 (article 201 du C.G.I.)
  3. Comp. Plénière 1980-05-07, 9349 (article 302 ter-7 du C.G.I.)<br/> CGI 151 sexies

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