CETATEXT000007635689 JGXLX1965X07X0000059554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/56/CETATEXT000007635689.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1965, 59554, publié au recueil Lebon 1965-07-13 Conseil d'Etat 59554 Rejet SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Dondoux M. Braibant 01-02-01-03-17 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] -Assurance-vieillesse - Décret du 3 octobre 1962 - Légalité. 62-02-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS -Assurance-vieillesse - Versement de rachat d'assurance vieillesse des médecins - Décret du 3 octobre 1962 - Nature. 01-02-01-03-17, 62-02-01-01 Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la Sécurité sociale. Rétablissement facultatif des médecins hospitaliers dans leurs droits à l'assurance vieillesse et modalités de ce rétablissement. Légalité du décret du 3 octobre 1962 permettant aux médecins [salariés] des hôpitaux d'être rétablis dans leurs droits à l'assurance vieillesse. Ce décret n'a pas empiété sur le domaine de l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il subordonne le rétablissement des intéressés dans leurs droits à une demande de leur part, dès lors que ces médecins, non immatriculés à compter de la date où ils auraient dû l'être, avaient perdu définitivement leurs droits à l'assurance vieillesse correspondant aux périodes d'activité pour lesquelles aucun versement rétroactif de cotisations arriérées n'était possible et qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte aux droits que ces médecins tiraient pour les périodes en cause, du régime général de Sécurité sociale. Il n'est pas davantage entaché d'incompétence en ce que laissant à la charge exclusive des médecins la constitution des droits à pension, il porterait atteinte au principe fondamental de la Sécurité sociale selon lequel la cotisation comprend une contribution patronale et une contribution ouvrière, ce principe étant sans application en l'espèce, les versements prévus par le décret ayant le caractère de versements de rachat. 61-06-03 Légalité du décret en tant qu'il fixe le mode de calcul et le montant de ces versements, ces mesures relevant de la compétence du gouvernement. Inapplicabilité en l'espèce des articles L. 124 et L. 153 du code de la Sécurité sociale et de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et inapplicabilité de la loi du 13 juillet 1962, textes ayant un objet et un champ d'application différents de celui du décret attaqué. Code de la sécurité sociale L124, L153 Constitution 1958-10-04 art. 34 Décret 62-1166 1962-10-03 décision attaquée confirmation Ordonnance 1945-10-19 art. 127 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.