CETATEXT000007636444 JGXLX1967X07X0000065728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/64/CETATEXT000007636444.xml Texte Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 65728, publié au recueil Lebon 1967-07-13 Conseil d'Etat 65728 Annulation Plein contentieux A M. Gibert M. Galabert REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 décembre 1964, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur la protestation formée par le sieur X... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 novembre 1964 pour la désignation du conseiller général du canton du Pont, a rejeté cette protestation ; Vu le Code électoral ; la loi du 29 juillet 1881 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête ; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 34 du Code électoral "La commission rie propagande est chargée notamment d'adresser au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à tous les électeurs inscrits dans la circonscription ... une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste" ; que l'article R. 38 du même code dispose que "les circulaires et Bulletins dont le format, "le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptées par la Commission" qu'il résulte de l'examen de la circulaire électorale du sieur Y... qu'elle ne contrevenait à aucune prescription législative ou réglementaire et ne tombait notamment sous le coup d'aucune des interdictions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que l'article L. 48 du Code électoral déclare applicable à la propagande ; que, dès lors, la commission de propagande n'a pu légalement refuser d'accepter ladite circulaire ; que, quel qu'ait été l'écart des voix entre le sieur Y... et le candidat proclamé élu, l'atteinte ainsi apportée à l'égalité des moyens d'expression entre les candidats voulue par la loi, a été de nature, en raison de son caractère de gravité, à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le sieur Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 29 novembre 1964 dans le canton du Port ; ... Annulation du jugement et des opérations électorales qui ont eu lieu le 29 novembre 1964 dans le canton du Port . 28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI -Circulaire comportant la photo d'une personnalité politique non candidate aux élections. 28-04-04-02-01 La Commission de propagande, dont les pouvoirs de contrôle sont strictement définis par l'article R. 38 du Code électoral, ne pouvait légalement refuser de diffuser cette circulaire, dès lors qu'elle ne contrevenait à aucune prescription législative ou réglementaire et notamment à aucune des règles posées par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Refus de diffusion constituant une atteinte grave à l'égalité des moyens d'expression. Annulation des opérations électorales quel qu'ait été l'écart de voix.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.