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63015

CETATEXT000007637041 JGXLX1967X03X0000063015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/70/CETATEXT000007637041.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 10 mars 1967, 63015, publié au recueil Lebon 1967-03-10 Conseil d'Etat 63015 Rejet SECTION Recours en cassation A Mme Bauchet M. Galmot REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 19 octobre 1963 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé une décision du 19 mai 1963 par laquelle le Conseil départemental du Nord l'a rayé de la liste des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie pour le porter sur celle des médecins compétents en cette discipline ; Vu l'arrêté en date du 9 janvier 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; Considérant que, par une décision en date du 18 mai 1950, prise en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 1949 alors en vigueur, relatif à l'établissement des listes de médecins spécialistes et de médecins compétents, le Conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord a reconnu au sieur X... la qualification comme médecin spécialiste en pneumophtisiologie ; que, par une décision en date du 3 février 1952, il lui a accordé la qualification de médecin compétent en cardiologie ; que, par une décision en date du 21 mai 1961, confirmant une décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Nord, le Conseil national de l'ordre des médecins a estimé que le sieur X... n'exerçait pas la pneumophtisiologie à titre exclusif ; que, usant des pouvoirs qu'il tient des articles 2 et 12 du règlement relatif à la qualification des médecins, approuvé par l'arrêté du 9 janvier 1957, il a rayé le requérant de la liste des médecins spécialistes en pneumophtisiologie et l'a porté sur la liste des médecins compétents en cette discipline ; Considérant que les règles qui régissent la qualification des médecins spécialistes ou compétents sont, dès leur publication, applicables à tous les praticiens auxquels une de ces qualifications a été antérieurement reconnue, les intéressés n'ayant de droits au maintien d'une qualification qu'autant qu'ils remplissent les conditions prévues par la réglementation en vigueur à l'époque où ils peuvent se prévaloir de cette qualification dans l'exercice de leur activité professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification précité : "est considéré comme médecin spécialiste qualifié, tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales ... A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement. Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié et qu'aux termes de l'article 12 : "Les listes de médecins spécialistes ... peuvent subir des modifications en raison des variations susceptibles d'intervenir dans les modalités d'exercice des praticiens précédemment classés parmi les spécialistes ... Le Conseil départemental procède en conséquence aux changements de catégorie qu'impliquent les changements de discipline ou de modalités d'exercice en modifiant les listes de spécialistes ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le Conseil départemental ou sur recours, le Conseil national de l'Ordre des médecins, sont tenus de mettre fin à la reconnaissance accordée à un médecin qui a bénéficié, dans une discipline déterminée, de la reconnaissance de la qualification comme spécialiste mais qui, en violation des dispositions précitées de l'article 2 du règlement de qualification, approuvées par l'arrêté du 9 janvier 1957, n'exerce pas cette discipline à titre exclusif ; que le sieur X... ne conteste pas qu'il n'exerçait pas la pneumo-phtisiologie à titre exclusif : que, dés lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susanalysée du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 21 mai 1963 ; ... Rejet avec dépens . 01-08-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE -Règles régissant la qualification des médecins spécialistes. 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT -Droits des médecins au maintien d'une qualification. 54-07-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR -Professions - Pouvoirs des Conseils de l'Ordre en matière de retrait de qualification comme spécialiste. 55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE - 01-08-01-01, 01-09-01-02-01 Les règles qui régissent la qualification de médecins spécialistes ou compétents sont applicables dès leur publication à tous les praticiens auxquels une de ces qualifications a été reconnue antérieurement et les intéressés n'ont de droits au maintien d'une qualification qu'autant qu'ils continuent à remplir les conditions prévues par la réglementation. 54-07-02 Les règles qui régissent la qualification de médecin spécialiste ou compétent sont applicables dès leur publication à tous les praticiens auxquels une de ces qualification a été reconnue antérieurement et les intéressés n'ont de droits au maintien d'une qualification qu'autant qu'ils continuent à remplir les conditions prévues par la réglementation. Les Conseils de l'Ordre sont tenus de mettre fin à la reconnaissance d'une qualification comme spécialiste accordée à un praticien qui n'exerce pas exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. 55-03-01-03 Retrait d'une qualification antérieurement accordée. Règles qui régissent la qualification de médecins spécialistes ou compétents étant applicables dès leur publication à tous les praticiens auxquels une de ces qualifications a été reconnue antérieurement et les intéressés n'ont de droits au maintien d'une qualification qu'autant qu'ils continuent à remplir les conditions prévues par la réglementation.

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