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CETATEXT000007637705 JGXLX1967X10X0000063527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/77/CETATEXT000007637705.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 6 octobre 1967, 63527 65257 65258, mentionné aux tables du recueil Lebon 1967-10-06 Conseil d'Etat 63527 65257 65258 Non-lieu à statuer rejet surplus 2 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Morisot M. Jacques Théry 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Ancienneté conservée ou reportée lors du reclassement - Report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. 36-06-02-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Légalité des inscriptions - Obligation d'examiner les titres de tous les fonctionnaires promouvables et de se prononcer compte tenu de la valeur professionnelle des intéressés. 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT -Bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires - [1],RJ1 Bonifications - Prise en compte en cas de changement de corps. [2],RJ1 Majorations de la loi du 19 juillet 1952 et du décret du 28 janvier

  1. 36-04-01 Fonctionnaire changeant de corps nommé, par le jeu des équivalences indiciaires, à un échelon supérieur à l'échelon de début du nouveau corps. L'Administration doit : 1° rechercher à quel échelon il aurait été nommé s'il n'avait bénéficié dans l'ancien corps d'aucune bonification ou majoration ; prélever sur le montant total des bonifications et majorations auxquelles il a droit le temps nécessaire pour passer de cet échelon à celui auquel il a été effectivement nommé ; 3° reporter le surplus dans le nouveau corps. Application de ce principe pour les seules majorations prévues à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 et au décret du 28 janvier 1954 à l'exclusion des bonifications d'ancienneté, en ce qui concerne les fonctionnaires nommés dans un corps, par dérogation aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui de début dans ce corps. 36-06-02-01-01 Avancement à la hors classe des conseillers de Tribunal administratif. La circonstance que les tableaux comportent le nom de conseillers inscrits, avant le décret de 1963, sur des tableaux pour le grade de président de Tribunal administratif ou de conseiller au Tribunal administratif de Paris, et celui de conseillers décédés ou mis à la retraite après la date d'effet de leur inscription, n'est pas à soi seul de nature à établir la violation de ces obligations [1]. 36-06-02[1] Fonctionnaire nommé, par le jeu des équivalences indiciaires, à une échelle supérieure à l'échelon de début du nouveau corps : l'administration ne peut rappeler dans le nouveau corps les bonifications d'ancienneté pour services militaires [L. 16 janvier 1941] [1]. 36-06-02[2] Les dispositions de la loi du 16 janvier 1941 ne font pas obstacle au rappel de ces majorations dans le nouveau corps, même si l'intéressé n'y est pas nommé à l'échelon de début. L'administration doit alors rechercher à quel échelon il serait entré dans le nouveau corps s'il ne lui avait été fait application d'aucune majoration dans l'ancien ; prélever le temps nécessaire pour passer de cet échelon à celui auquel il a été effectivement nommé sur le montant des majorations auxquelles il a droit, et reporter le surplus dans le nouveau corps [1].
  2. Rappr. Simi, 1967-10-25<br/> Décret 1952-03-03 Décret 1954-01-28 Décret 1956-12-11 art. 3, art. 2 Décret 1959-02-14 Décret 1963-12-30 art. 13 Décret 63-936 1953-09-30 art. 3, art. 4 Loi 1941-01-16 Loi 1952-07-19 art. 6

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