CETATEXT000007637780 JGXLX1967X11X0000067986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/77/CETATEXT000007637780.xml Texte Conseil d'Etat, du 29 novembre 1967, 67986 67987, mentionné aux tables du recueil Lebon 1967-11-29 Conseil d'Etat 67986 67987 Réformation Plein contentieux B M. Delmas-Marsalet M. Galmot 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Imprudence, malgré la signalisation des travaux. 67 TRAVAUX PUBLICS [1] Réparation - Evaluation du préjudice - Perte de revenus professionnels - Date d'évaluation. [2] Répartition de l'indemnité entre les ayants droit. 67-02-04-01-02 Accident mortel survenu à la suite d'un dérapage dans un virage recouvert de gravillons. Défaut d'entretien normal non contesté. Faute de la victime, dont le véhicule possédait un pneu anormalement usé, et qui a abordé le virage en ne réduisant pas suffisamment sa vitesse, exonérant pour les trois-quarts l'Etat de sa responsabilité. 67[1] Accident mortel survenu à la suite d'un dérapage dans un virage recouvert de gravillons. Défaut d'entretien normal non contesté. Faute de la victime, dont le véhicule possédait un pneu anormalement usé, et qui a abordé le virage en ne réduisant pas suffisamment sa vitesse, exonérant pour les trois-quarts l'Etat de sa responsabilité. En ce qui concerne la partie du préjudice résultant de la perte par la famille du conducteur décédé, des revenus professionnels de ce dernier, l'évaluation du dommage doit tenir compte des hausses de salaires intervenues depuis son décès jusqu'au jour où la décision du Conseil d'Etat est rendue. Somme ainsi calculée devant être regardée comme comprenant tous intérêts au jour de la décision. 67[2] Accident mortel survenu à la suite d'un dérapage dans un virage recouvert de gravillons. Défaut d'entretien normal non contesté. Faute de la victime, dont le véhicule possédait un pneu anormalement usé, et qui a abordé le virage en ne réduisant pas suffisamment sa vitesse, exonérant pour les trois-quarts l'Etat de sa responsabilité. En ce qui concerne la partie du préjudice résultant de la perte par la famille du conducteur décédé, des revenus professionnels de ce dernier, l'évaluation du dommage doit tenir compte des hausses de salaires intervenues depuis son décès jusqu'au jour où la décision du Conseil d'Etat est rendue. Somme ainsi calculée devant être regardée comme comprenant tous intérêts au jour de la décision. L'indemnité en capital allouée à la veuve de la victime au titre de ses deux enfants mineurs représentant la rente qui est due à chacun d'entre eux jusqu'à sa majorité, le calcul de cette indemnité doit tenir compte de la modification des parts revenant à la veuve et à celui des enfants restant à charge à la date à laquelle interviendra la majorité de l'autre enfant [sol. impl.]. En l'espèce, part revenant à la veuve et aux deux enfants estimée à bon droit égale à la moitié des revenus professionnels du de cujus. Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.