CETATEXT000007637887 JGXLX1967X11X0000071460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/78/CETATEXT000007637887.xml Texte Conseil d'Etat, du 3 novembre 1967, 71460, publié au recueil Lebon 1967-11-03 Conseil d'Etat 71460 Rejet Recours pour excès de pouvoir A M. Bargues M. Questiaux Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 4 octobre 1966, en tant que par ledit jugement a été prononcée à la demande des sieurs X... et autres, l'annulation partielle de l'article à de l'arrêté du préfet de la Manche, du 31 janvier 1964, portant réglementation des ventes d'herbe pratiquées sous la forme dite "bannie d'herbages" ; Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et les décrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 ; le Code général des impôts ; Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 que les ministres, qui ont compétence pour fixer les prix de tous produits ou services, peuvent assortir leurs décisions de dispositions accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution et que toutes dispositions desdites décisions qui ne se rattacheraient pas directement à la fixation des prix sont réputées dispositions accessoires, cet article autorise les ministres seuls à prescrire ces mesures accessoires et aucun autre article de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne confère un pouvoir analogue aux préfets ; Considérant que la fixation des prix des ventes d'herbe sur pied à faucher ou à pâturer dites "bannies d'herbages" n'impliquait pas nécessairement que les transactions fussent constatées dans un acte écrit, quel que soit le montant sur lequel elles portent ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a décidé que le préfet de la Manche n'a pu légalement insérer dans son arrêté du 31 janvier 1964 portant réglementation des ventes d'herbe pratiquées sous la forme dite "bannie d'herbages", une disposition accessoire d'après laquelle toute transaction amiable relative à de pareilles ventes doit, même dans la mesure où elle porte sur une somme n'excédent pas 50 F, faire l'objet d'un acte écrit notarié ou sous-seing privé ; que, dès lors, le recours susvisé du ministre de l'Economie et des finances ne peut être accueilli ; ... Rejet, dépens mis à la charge de l'Etat . 01-02-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE -Prix. 14-04-01,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES -Dispositions accessoires à la fixation des prix - Compétence du ministre. 01-02-02-01 Compétence exclusive des ministres pour prescrire en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 des mesures accessoires à la fixation des prix. 14-04-01 Compétence exclusive des ministres pour prescrire, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945, des mesures accessoires à la fixation des prix. Incompétence du préfet pour insérer dans un arrêté fixant le prix des ventes d'herbe sur pied à faucher ou à pâturer une disposition accessoire d'après laquelle toute transaction relative à ces ventes doit faire l'objet d'un acte écrit notarié ou sous seing privé. 1. Cf. CE 1951-05-30 Beurrerie, Coopérative d'Etreugnt, p. 295. Rappr. 1967-11-03 Ministre des Finances c/ Demoiselle Turin, n° 71461 ; Comp. 1955-06-22 Société anonyme Honoré de Caligari, p. 348<br/> Code du domaine de l'Etat L80, L80-2 Loi 1960-08-02 art. 5 Ordonnance 1945-06-30 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.