CETATEXT000007637904 JGXLX1967X01X0000067823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/79/CETATEXT000007637904.xml Texte Conseil d'Etat, du 20 janvier 1967, 67823, publié au recueil Lebon 1967-01-20 Conseil d'Etat 67823 Rejet Recours pour excès de pouvoir A M. Errera M. Galabert REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur ses demandes d'annulation des arrêtés du ministre des Finances et des Affaires économiques en date des 13 février et 26 septembre 1962 prononçant respectivement sa révocation de ses fonctions d'inspecteur central des impôts avec suppression des droits à pension et la déchéance de ses droits à pension ; Vu la loi du 22 juillet 1889, modifiée par le décret du 30 septembre 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; Considérant que, par le jugement avant-dire-droit attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, saisi d'un télégramme par lequel le ministre des Finances demandait un délai supplémentaire pour produire de nouvelles observations, a décidé de rouvrir l'instruction en accordant au ministre un nouveau délai pour cette production ; Considérant, d'une part, que lorsqu'une affaire a été inscrite au rôle d'une séance par le président du Tribunal administratif, ce président ou le tribunal lui-même peuvent, s'ils l'estiment opportun et même dans le cas où une mise en demeure prononcée en application du 3 alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 30 septembre 1953 est restée sans effet, rayer l'affaire du rôle ou ordonner la réouverture de l'instruction ; Considérant d'autre part, que le télégramme susanalysé ne constituait pas un mémoire au sens des dispositions du 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889 ; qu'ainsi le Tribunal administratif n'était, en tout état de cause, tenu ni d'écarter ce document du débat au motif qu'il n'aurait pas été signé, ni d'en ordonner la communication au requérant avant l'ouverture de la séance ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; ... Rejet avec dépens . 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Notion de "mémoire". 54-05 PROCEDURE - INCIDENTS -Demande par l'une des parties d'un délai supplémentaire alors que l'affaire a déjà été inscrite au rôle et après l'échec d'une mise en demeure - Pouvoir du juge de rouvrir l'instruction. 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE -Demande par l'une des parties d'un délai supplémentaire alors que l'affaire a déjà été inscrite au rôle et après l'échec d'une mise en demeure - Pouvoir du juge de rouvrir l'instruction. 54-04-03-01, 54-05, 54-06-01 Lorsqu'une affaire a été inscrite au rôle d'une séance par le président du tribunal administratif, ce président ou le tribunal lui-même peuvent, s'ils l'estiment opportun, et même dans le cas où une mise en demeure prononcée en application du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée par le décret du 30 septembre 1953 est restée sans effet, rayer l'affaire du rôle ou ordonner une réouverture de l'instruction. Application : rejet d'un recours dirigé contre un jugement avant dire droit par lequel un Tribunal administratif saisi d'un télégramme par lequel un ministre demandait un délai supplémentaire pour produire de nouvelles observations, a décidé de rouvrir l'instruction en accordant audit ministre un nouveau délai pour cette production. Un tel télégramme ne constitue pas un mémoire au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889 et le tribunal n'était en tout état de cause tenu ni d'écarter ce document du débat au motif qu'il n'aurait pas été signé, ni d'en ordonner la communication au requérant avant l'ouverture de la séance. Décret 53-934 1953-09-30 Loi 1889-07-22 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.