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65187 65224

CETATEXT000007638085 JGXLX1967X04X0000065187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/80/CETATEXT000007638085.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 7 avril 1967, 65187 65224, mentionné aux tables du recueil Lebon 1967-04-07 Conseil d'Etat 65187 65224 Annulation rejet 2 / 1 SSR Plein contentieux B M. Chevrillon M. Rigaud 16-03-05-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - POLICE DE LA SECURITE -Danger grave ou imminent [article 101 du Code de l'administration communale] - Eboulement. 16 COMMUNE -Divers - Responsabilité des communes - Mesures de restriction de la circulation. 54-08-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Parties des décisions dont il est fait appel - Motifs constituant le support nécessaire du dispositif. 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Absence de préjudice spécial. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE [1] Existence d'une faute lourde - Tutelle administrative. [2] Police municipale. 60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE -Police de la sécurité - Risque d'éboulement. 60-02-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE -Autorité de tutelle ayant négligé d'user de son pouvoir de substitution. 16-03-05-01, 16, 60-02-03 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Retard avec lequel le maire a fait supprimer les causes du péril ne constituant pas, dans les circonstances de l'affaire, une faute lourde. L'arrêté du préfet prescrivant l'interruption de la circulation n'a causé à l'intéressé aucun préjudice spécial. 54-08-01 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Jugement ordonnant une expertise en vue de déterminer si le sieur G... a subi un préjudice : par les motifs qui sont le support nécessaire de ce dispositif, le tribunal a jugé que la responsabilité de l'administration était engagée et la commune est recevable à attaquer ledit jugement sur ce point [1]. 60-04-01-05 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. L'arrêté du préfet prescrivant l'interruption de la circulation n'a causé à l'intéressé aucun préjudice spécial. 60-01-02-02-03[1] A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Retard avec lequel le maire a fait supprimer les causes du péril ne constituant pas, dans les circonstances de l'affaire, une faute lourde. En négligeant d'user de son pouvoir de substitution, le préfet n'a pas commis, en l'espèce, de faute lourde. 60-01-02-02-03[2] A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Retard avec lequel le maire a fait supprimer les causes du péril ne constituant pas, dans les circonstances de l'affaire, une faute lourde. 60-02-07 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. En négligeant d'user de son pouvoir de substitution vis-à-vis du maire qui avait tardé à faire supprimer les causes du péril le préfet n'a pas commis, en l'espèce, de faute lourde. L'arrêté du préfet prescrivant l'interruption de la circulation n'a causé à l'intéressé aucun préjudice spécial. 1. Comp. sur la motivation : Ministre de l'Agriculture c/ Farnaud, 68085, 1966-10-26<br/> Code de l'administration communale 101

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