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CETATEXT000007638365 JGXLX1967X02X0000066185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/83/CETATEXT000007638365.xml Texte Conseil d'Etat, du 24 février 1967, 66185 66192, publié au recueil Lebon 1967-02-24 Conseil d'Etat 66185 66192 Rejet Recours pour excès de pouvoir A M. Solal-Céligny M. Kahn 1° REQUETE de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, tendant à l'annulation de l'article 1er du décret du 15 janvier 1965, tendant à unifier les conditions d'affiliation au régime des prestations familiales agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées, en tant que ledit article écarte du régime d'assurance vieillesse les personnes dont l'exploitation agricole est au-dessous du seuil d'assujettissement et qui exercent une activité salariée ; 2° REQUETE semblable de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ; Vu le Code de la Sécurité sociale, le Code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine ... les principes fondamentaux ... de la Sécurité sociale" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code rural concernant l'assurance vieillesse des exploitants agricoles, notamment de celles du 1er alinéa de l'article 1110, que seuls ont droit au bénéfice de cette assurance vieillesse les exploitants agricoles ayant exercé une activité agricole en qualité d'exploitants professionnels ; qu'il appartient à l'autorité réglementaire de mettre en oeuvre ce principe fondamental, de caractère législatif, en précisant les conditions qui déterminent le caractère professionnel d'une activité agricole ; Considérant qu'en définissant les conditions minimum d'importance que doit remplir une exploitation agricole pour que son exploitant puisse avoir droit au bénéfice de l'assurance vieillesse lorsqu'il ne se borne pas à une activité exclusivement agricole, les auteurs du décret attaqué n'ont pas excédé les limites de la compétence qui leur était ainsi dévolue ; que, par suite, et alors que les dispositions attaquées ne portent pas atteinte au principe général affirmé à l'article L. 645 du Code de la Sécurité Sociale, d'après lequel peuvent être éventuellement cumulées les indemnités d'assurance vieillesse attribuées en application de différents régimes de Sécurité sociale, les caisses requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ; ... rejet . 01-02-01-02-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE -Mise en oeuvre d'un principe. 62-01-025 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -Sécurité sociale agricole - Assurance vieillesse des exploitants agricoles. 01-02-01-02-11, 62-01-025 La loi ayant posé le principe que seuls ont droit au bénéfice de l'assurance vieillesse les exploitants agricoles ayant exercé une activité agricole en qualité d'exploitants professionnels, il appartenait au pouvoir réglementaire de mettre ce principe en oeuvre en précisant les conditions qui déterminent le caractère professionnel d'une activité agricole. En définissant les conditions minimum d'importance que doit remplir une exploitation pour que l'exploitant puisse avoir droit au bénéfice de l'assurance vieillesse lorsqu'il ne se borne pas à une activité exclusivement agricole, les auteurs du décret n'ont pas excédé les limites de la compétence qui leur était ainsi dévolue.

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