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68992

CETATEXT000007638499 JGXLX1967X04X0000068992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/84/CETATEXT000007638499.xml Texte Conseil d'Etat, du 21 avril 1967, 68992, publié au recueil Lebon 1967-04-21 Conseil d'Etat 68992 Rejet Recours pour excès de pouvoir A M. Gibert Mme Questiaux REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 décembre 1965, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 14 mars 1964 lui concédant une pension de retraite sans prise en compte, pour la liquidation de ladite pension, des services aériens effectués du 6 au 9 mai 1955 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 19453 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT que la demande introduite par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nantes le 29 juillet 1964 devait être regardée comme dirigée contre l'arrêté interministériel du 14 mars 1964 portant liquidation et concession de sa pension, lequel lui a été notifié le 12 mai 1964 ; que, dès lors, ladite demande, présentée avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 78 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, alors en vigueur, était recevable ; qu'ainsi le jugement susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ladite demande comme tardive, doit être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que si le sieur X... a effectué du 6 au 9 mai 1955, en exécution d'un ordre de mission régulier émanant de l'autorité militaire, un voyage aérien de Toulouse à Saïgon à bord d'un appareil commercial affrété par le ministère de la Défense nationale, en vue de rejoindre son poste d'affectation en Indochine, ces heures de vol ne peuvent, dans les conditions dans lesquelles elles ont été accomplies, être assimilées à des services aériens commandés au sens des dispositions des articles L. 17 à L. 20 du Code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, complétées par celles des articles D. 14 à D. 20 du même code ; qu'il suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel précité portant liquidation et concession de sa pension sans prise en compte de bonifications pour services aériens au titre du voyage susindiqué ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande . 48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE -Services aériens commandés. 48-02-03-04-02 Un voyage aérien effectué en 1955 de Toulouse à Saïgon à bord d'un appareil commercial affrêté par le ministère de la Défense nationale par un militaire rejoignant son poste d'affectation en Indochine en exécution d'un ordre de mission régulier émanant de l'autorité militaire ne saurait, dans les conditions dans lesquelles il a été accompli, être assimilé à des services aériens commandés au sens des articles L. 17 et L. 20 du code des pensiens civiles et militaires de retraite. Code des pensions civiles et militaires de retraite L78, L17 à L20, D14 à D20

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