CETATEXT000007638545 JGXLX1967X11X0000066271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/85/CETATEXT000007638545.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 24 novembre 1967, 66271, publié au recueil Lebon 1967-11-24 Conseil d'Etat 66271 Annulation partielle SECTION Recours pour excès de pouvoir A Mme Cadoux M. Baudouin REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 janvier 1955 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du Conseil principal des Roches-Prémarie-Andillé en date des 8 avril et 6 novembre 1961, relatives à l'acquisition par la commune pour les prix de 4.000 F et 350 F, de terrains dont l'un appartenait au maire et l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Vu le Code de l'Administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; Sur les conclusions du sieur X... dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du Conseil municipal de la commune des Roches-Prémarie-Andillé décidant l'acquisition de divers terrains pour l'aménagement d'un parc des sports et d'une place publique : CONSIDERANT d'une part, que le sieur X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le sieur X... a saisi le Tribunal administratif de Poitiers des conclusions susanalysées sans avoir au préalable demandé au préfet de la Vienne de déclarer nulles de droit les délibérations litigieuses ; que ces conclusions étaient irrecevables par application des articles 44 et 46 du Code de l'administration communale ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ait rejeté comme mal fondée la demande dont il avait saisi cette juridiction ; Sur les conclusions du sieur X... dirigées contre le même jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la commune des Roches-Prémarie-Andillé une indemnité de 500 F pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune des Roches-Prémarie-Andillé et l'a condamné à verser à cette commune une indemnité de 500 F ;... Annulation de l'article 2 du jugement ; rejet de la demande reconventionnelle de la ville des Roches-Prémarie-Andillé devant le Tribunal administratif de Poitiers ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X... ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la Charge de la ville des Roches-Prémarie-Andillé . 135-02-05-01,RJ1,RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE -Conclusions reconventionnelles de la commune à fin d'indemnité pour recours abusif. 17-03-01-01,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Recours pour excès de pouvoir. 54-06-055,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Demande reconventionnelle pour citation abusive. 54-07-01-03-02-02,RJ1,RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES -Demande reconventionnelle à fin d'indemnité pour recours abusif présentée dans un recours pour excès de pouvoir. 135-02-05-01, 54-07-01-03-02-02 Commune ayant présenté, à l'occasion d'un recours d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d'indemnité pour recours abusif. Juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions [sol. impl.]. Irrecevabilité de ces conclusions en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir. 17-03-01-01 Commune ayant présenté, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d'indemnité pour recours abusif. Juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions. 54-06-055 Commune ayant présenté à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d'indemnité pour recours abusif. Irrecevabilité de ces conclusions en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir. 1. Cf. CE 1938-12-09 Barraud p. 924. 2. Rappr. Solution inverse en plein contentieux : Cf. CE 1946-10-25 Gronier et Gastu p. 247 ; Cf. CE 1952-10-24 Combaz p. 461<br/> Code de l'administration communale 44, 46
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.