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CETATEXT000007638742 JGXLX1967X10X0000064689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/87/CETATEXT000007638742.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 20 octobre 1967, 64689, publié au recueil Lebon 1967-10-20 Conseil d'Etat 64689 Rejet SECTION Recours en cassation A M. Juvigny M. Rigaud REQUETE du sieur X... et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 21 juin 1964 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1964 du Conseil départemental de Seine-et-Oise de l'Ordre des médecins, en tant qu'elle leur fait interdiction d'exercer la médecine au Centre médico-social du parc de la Noue, considéré comme un cabinet secondaire ; Vu le décret du 28 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale ; le Code de la Sécurité; sociale ; le Code de la Santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; Considérant que, pour rejeter la requête des docteurs X..., Amoyal, Benhamou, Lellouch, Oudiette et Schuisinger, tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1964 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-et-Oise leur a fait défense d'exercer en cabinet secondaire au Centre médical du parc de la Noue à Villepinte Seine-et-Oise , le Conseil national de l'Ordre s'est fondé sur ce que ledit centre est un organisme du droit privé à but lucratif et n'a donc pas le caractère d'une institution de médecine sociale et sur ce que l'intérêt des malades n'exigeait pas l'installation de cabinets secondaires à Villepinte ; Considérant que si, en application des dispositions du Code de déontologie, des dérogations peuvent être apportées aux règles et principes régissant l'exercice de la médecine, notamment à la règle d'après laquelle les médecins ne peuvent, en principe, exercer leur activité dans un cabinet secondaire, lorsque l'application de ces règles ou principes serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, le caractère de services ou institutions de médecine sociale ne peut, en tout Etat de cause, être reconnu aux cabinets ou centres médicaux qui poursuivent un but lucratif ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le centre médical en question, bien que géré par une association, n'exclut pas la poursuite d'un but lucratif ; qu'il s'ensuit, et quelles que soient sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, ainsi que les modalités des services qui y sont rendus aux malades, que ledit centre ne saurait être regardé comme une institution de médecine sociale ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 21 juin 1964 est entachée d'excès de pouvoir ; ... Rejet avec dépens . 55-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS -Notion d'institution de "médecine sociale" - Cabinets secondaires. 55-02-01 Caractère du service ou d'institution de médecine sociale ne pouvant être reconnu aux cabinets ou centres médicaux qui poursuivent un but lucratif. Règle du code de déontologie d'après laquelle les médecins ne peuvent exercer leur activité dans un cabinet secondaire ne s'appliquant pas lorsque cette activité s'exerce dans un service ou une institution de médecine sociale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.