CETATEXT000007639085 JGXLX1967X05X0000065029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/90/CETATEXT000007639085.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1967, 65029 65053, publié au recueil Lebon 1967-05-05 Conseil d'Etat 65029 65053 Rejet SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Même M. Braibant 1° REQUETE de la Confédération nationale des syndicats dentaires, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du Travail en date du 3 août 1964 relatif aux modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale peuvent, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, participer au financement des centres de médecine de groupe ; 2° REQUETE de la Confédération susvisée, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du Travail du 29 juillet 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT que les deux requêtes susvisées de la Confédération nationale des syndicats dentaires soulèvent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'en faisant état, dans l'arrêté du 29 juillet 1964, qui fixe le programme des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales en matière d'action sanitaire et sociale, d'une participation éventuelle à des expériences de cabinets de groupe qui seraient autorisées selon des modalités à fixer par arrêté, le ministre du Travail n'a visé que les cabinets de groupe susceptibles d'être créés entre des médecins et pour lesquels il a ultérieurement pris l'arrêté du 3 août 1964 qui détermine les modalités selon lesquelles les organismes de Sécurité sociale pourront participer au financement des centres de médecine de groupe sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale ; qu'il suit de là que ni la disposition précitée de l'arrêté du 29 juillet 1964, ni l'arrêté du 3 août 1964 n'intéressent l'exercice de la profession dentaire dont les syndicats adhérents à la confédération requérante assurent la défense ; que: la requérante ne justifie, par suite, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer lesdits arrêtés ; que, dès lors, le ministre des Affaires sociales est fondé à soutenir que les requêtes susvisées doivent être rejetées comme non recevables ; ... Rejet . 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Absence d'intérêt des syndicats dentaires à attaquer une mesure ne visant que les médecins. 55-01-02-015 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES -Cabinets de groupe. 62-01-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL -Action sanitaire et sociale - Participation des caisses au financement de cabinets de groupe. 54-01-04-01-02, 55-01-02-015, 62-01-01-01 En faisant état, dans son arrêt du 29 juillet 1964, fixant le programme d'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'une participation ... à des expériences de cabinets de groupes, le ministre du travail n'a visé que les cabinets de groupe susceptibles d'être créés entre médecins. Irrecevabilité de la Confédération nationale des syndicats dentaires à critiquer ledit arrêté.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.