CETATEXT000007639522 JGXLX1967X12X0000069984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/95/CETATEXT000007639522.xml Texte Conseil d'Etat, du 1 décembre 1967, 69984, publié au recueil Lebon 1967-12-01 Conseil d'Etat 69984 Rejet Recours pour excès de pouvoir A M. Aubin M. Grévisse Requête la Fédération française des anciens déportés et internés de la guerre 1914-1918, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes des titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre en tant que ce décret ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT que, pour demander l'annulation du décret du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes de titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et de victimes de guerre, la Fédération requérante se borne à soutenir qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918, ce décret méconnaît tant le principe posé par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu duquel les déportés et internés de la guerre 1914-1918 sont assimilés à ceux de la guerre 1939-1945, que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, l'article L. 292 ne rend applicable aux déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 ; que, dès lors, à défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble des règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 et notamment celles relatives aux délais de présentation des demandes de titres n'ont pas à être obligatoirement étendues aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; qu'il s'ensuit que le gouvernement a pu, sans violer ni un prétendu principe d'assimilation entre ces deux catégories de déportés et internés, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter, par le décret attaqué, aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 le bénéfice de la réouverture, jusqu'au 1er janvier 1967, du délai de présentation des demandes de titres ; ... Rejet avec dépens . 01-02-01-03-18 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU REGLEMENT -Prorogation des délais de dépôt des demandes de titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre. 01-04-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI -Déportés et internés de la guerre 1914-1918 et déportés et internés de la guerre 1939-1945. 69-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS COMMUNES - 01-02-01-03-18 Prorogation des délais de dépôt des demandes de titres de déportés et d'internés relevant de la compétence du pouvoir réglementaire [sol. impl.]. 01-04-03-01 A défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble de règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 n'a pas à être obligatoirement étendu aux déportés et internés de la guerre 1914-1918. Décret du 3 décembre 1965 ayant pu sans violer un prétendu principe d'assimilation, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter aux déportés et internés de la guerre 1939-1945, le bénéfice de la réouverture jusqu'au 1er janvier 1967 du délai de présentation des demandes de titres. 69-01 Décret du 3 décembre 1965 ayant pu, sans violer un prétendu principe d'assimilation, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 le bénéfice de la réouverture jusqu'au 1er janvier 1967 du délai de présentation des demandes de titres. Prorogation des délais de dépôt des demandes de titre de déportés et d'internés relevant de la compétence du pouvoir réglementaire [sol. impl.]. A défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble dès règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 n'a pas à être obligatoirement étendu aux déportés et internés de la guerre de 1914-1918. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L276, L272 à L275, L278, L281 à L283, L349, L378, L292, L286 à L290, L384, L385 Décret 65-1055 1965-12-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.