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71702

CETATEXT000007639527 JGXLX1967X12X0000071702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/63/95/CETATEXT000007639527.xml Texte Conseil d'Etat, du 15 décembre 1967, 71702, publié au recueil Lebon 1967-12-15 Conseil d'Etat 71702 Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Morisot Mme Questiaux REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Dijon sur la réclamation à lui adressée le 30 juin 1966 et tendant au rétablissement du traitement du requérant afférent à la journée du 17 mai 1966 ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959; la loi no 61-825 du 29 juillet 1961, notamment son article 4 ; le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 "tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération ..." ; que si l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ajoute que ce traitement "est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique", les articles 13 et 30 du décret du 29 décembre 1963, en vertu desquels la liquidation des dettes de l'Etat doit être faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers et le paiement ne peut être effectué par le comptable qu'après un contrôle de la justification du service fait, n'habilitaient pas l'administration à décider que, dans le cas de grève de la fonction publique, lorsque la justification du service fait ne serait pas apportée sous la forme exclusive d'une attestation signée par le fonctionnaire intéressé, les retenues sur traitement devaient, en tout état de cause, être faites ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le sieur X..., professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Dijon, a assuré normalement son service pendant la grève du personnel enseignant qui a affecté les établissements d'enseignement supérieur le 17 mai 1966 ; que, par suite, l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959, refuser de liquider le traitement afférent à cette journée de travail pour le seul motif que l'intéressé avait refusé de remplir l'état des services prévu par des instructions ministérielles ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa réclamation tendant au paiement de la somme ainsI retenue, le ministre de l'Education nationale a excédé ses pouvoirs ; Annulation ; dépens mis à la charge de l'Etat . 18-04-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 -Règles de liquidation - Contrôle de la justification du service fait [décret du 29 décembre 1963]. 30-02-05,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Justification en cas de grève. 18-04-01, 30-02-05 Administration non habilitée par le décret du 29 décembre 1963 relatif à la liquidation des dettes de l'Etat, à décider qu'en cas de grève de la fonction publique, il y avait lieu d'opérer des retenues sur le traitement des fonctionnaires n'apportant pas la justification du service fait, sous la forme d'une attestation signée. Justification du service fait pouvant être apportée sous une autre forme que celle de l'état de services prévu par les instructions ministérielles. 36-08-02 Possibilité de la fournir par des modes de preuve autres que ceux imposés par l'administration. Professeurs de l'enseignement supérieur. Justification du "service fait". 1. Cf. CE 1967-06-28 Syndicat général de l'Education nationale [C.F.D.T] n° 70260<br/> Décret 1963-12-29 art. 13, art. 30 Loi 1961-07-29 art. 4 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22

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