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76287

CETATEXT000007640715 JGXLX1968X11X0000076287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/64/07/CETATEXT000007640715.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 29 novembre 1968, 76287, publié au recueil Lebon 1968-11-29 Conseil d'Etat 76287 Annulation SECTION Recours en cassation A M. Philippe de Margerie M. Rigaud REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT : 1° A L'ANNULATION SANS RENVOI DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DECISION DU 27 JUIN 1968 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE UNE PEINE D'INTERDICTION DU DROIT D'EXERCER LA MEDECINE PENDANT UNE DUREE DE SIX MOIS PRENANT EFFET LE 16 AOUT 1968 ; 2° AU SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE DECISION ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 17 OCTOBRE 1956 ; LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 "... SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966 EN TANT QU'ILS CONSTITUENT DES FAUTES PASSIBLES DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES" A L'EXCEPTION DE CEUX QUI CONSTITUENT "DES MANQUEMENTS A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR" ; CONS. QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 27 JUIN 1968, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, APRES AVOIR ECARTE LES AUTRES GRIEFS QUI ETAIENT ARTICULES CONTRE LE SIEUR X..., A INFLIGE A CE DERNIER LA PEINE DE L'INTERDICTION DU DROIT D'EXERCER LA MEDECINE PENDANT SIX MOIS A COMPTER DU 16 AOUT 1968, PAR LE MOTIF QU'IL AVAIT DEMANDE A UNE CLIENTE, AVANT MEME DE PROCEDER A UN EXAMEN, DES HONORAIRES D'UN MONTANT DE SOIXANTE FRANCS QUI, COMPTE TENU DE L'AFFECTION A SOIGNER, ETAIENT ABUSIFS ET QUE CES FAITS N'ETAIENT PAS AMNISTIES ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, CES FAITS, ANTERIEURS AU 8 JANVIER 1966, NE CONSTITUAIENT PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UN MANQUEMENT A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR ; QU'ILS ETAIENT DES LORS AMNISTIES ET NE POUVAIENT SERVIR DE BASE A LA SANCTION PRONONCEE A L'ENCONTRE DU REQUERANT ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION, SANS RENVOI, DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DECISION SUSVISEE DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; ANNULATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DUDIT CONSEIL. 07-01-01-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Faits non exclus du bénéfice de l'amnistie. 07-01-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX -Cassation sans renvoi. 54-08-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION -Cassation sans renvoi - Loi d'amnistie antérieure à la décision des juges du fond. 07-01-01-02 Le fait pour un médecin d'avoir demandé à un client, avant même de procéder à un examen, des honoraires d'un montant de soixante francs qui, compte tenu de l'affection à soigner, ont été regardés comme abusifs par les juges du fond, ne constitue pas, dans les circonstances de l'affaire, un manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. 07-01-03 Médecin ayant demandé à un client, avant de procéder à un examen, des honoraires qui, compte tenu de l'affection à soigner, ont été considérés comme abusifs par les juges du fond. Faits ne constituant pas, dans les circonstances de l'affaire, un manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. Cassation sans renvoi : les faits étant couverts par la loi d'amnistie antérieure à la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et l'annulation des articles 2 et 3 de la décision attaquée laissant subsister l'article 1er de ladite décision, laquelle avait prononcé l'annulation de la décision du Conseil régional [sol. impl.]. 54-08-02 Le fait pour un médecin d'avoir demandé à un client, avant même de procéder à un examen, des honoraires d'un montant de soixante francs qui, compte tenu de l'affection à soigner, ont été regardés comme abusifs par les juges du fond, ne constitue pas, dans les circonstances de l'affaire, un manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. Cassation sans renvoi : les faits étant couverts par la loi d'amnistie antérieure à la décision de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et l'annulation des articles 2 et 3 de la décision attaquée laissant subsister l'article 1er de ladite décision, laquelle avait prononcé l'annulation de la décision du Conseil régional [sol. impl.]. Loi 66-409 1966-06-18 art. 15

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