CETATEXT000007640818 JGXLX1968X11X0000072636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/64/08/CETATEXT000007640818.xml Texte Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 novembre 1968, 72636, publié au recueil Lebon 1968-11-06 Conseil d'Etat 72636 Rejet ASSEMBLEE Plein contentieux A Mme Bauchet M. Bertrand RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LA DAME Y..., INSTITUTRICE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON X... PIERRE A LA SUITE DE LA RUBEOLE QU'ELLE A CONTRACTEE, EN SERVICE PENDANT SA GROSSESSE ET A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI EN SONT RESULTEES POUR L'ENFANT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE, DANS LE CAS D'EPIDEMIE DE RUBEOLE, LE FAIT, POUR UNE INSTITUTRICE EN ETAT DE GROSSESSE, D'ETRE EXPOSEE EN PERMANENCE AUX DANGERS DE LA CONTAGION COMPORTE POUR L'ENFANT A NAITRE UN RISQUE SPECIAL ET ANORMAL QUI, LORSQU'IL ENTRAINE DES DOMMAGES GRAVES POUR LA VICTIME, EST DE NATURE A ENGAGER, AU PROFIT DE CELLE-CI, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES GRAVES INFIRMITES DONT EST ATTEINT LE JEUNE PIERRE Y... ONT UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET CERTAIN AVEC LA RUBEOLE QU'A CONTRACTEE, AU COURS D'UNE EPIDEMIE QUI S'ETAIT DECLAREE, AU MOIS DE MAI 1951, A L'ECOLE DES FILLES DE SANCERRE OU ELLE ETAIT INSTITUTRICE, SA MERE, LA DAME Y..., ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT DANS LES PREMIERS MOIS DE SA GROSSESSE ; QUE, DES LORS, ET EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE ALLEGUEE A LA CHARGE DE LA DAME Y..., LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LE JEUNE PIERRE Y... ; REJET AVEC DEPENS. 30-01-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT -Fondement de la responsabilité - Risque. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Risque - Exposition permanente aux dangers de la contagion d'une maladie. 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Préjudice présentant ce caractère. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE -Préjudice non couvert par le forfait. 30-01-05 Dans le cas d'épidémie de rubéole, le fait pour une institutrice en état de grossesse d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion comporte pour l'enfant à naître un risque spécial et anormal qui, lorsqu'il entraîne des dommages graves pour la victime, est de nature à engager au profit de celle-ci la responsabilité de l'Etat. L'enfant simplement conçu au moment de la survenance du dommage a une personnalité distincte de celle de sa mère. Il est un tiers par rapport à l'exécution du service public dont sa mère est un agent ; le préjudice subi par lui n'est pas couvert par le forfait [sol. impl.]. Il existe en l'espèce un lien de causalité direct et certain entre la rubéole contractée par la mère à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle se trouvait dans les premiers mois de sa grossesse, et les graves infirmités dont est atteint l'enfant. 60-01-02-01 Dans le cas d'épidémie de rubéole, le fait pour une institutice en état de grossesse d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion, comporte pour l'enfant à naître un risque spécial et anormal, qui, lorsqu'il entraîne des dommages graves pour la victime, est de nature à engager au profit de celle-ci la responsabilité de l'Etat. 60-04-01-03 Dans les cas d'épidémie de rubéole, le fait pour une institutrice en état de grossesse d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion comporte pour l'enfant à naître un risque spécial et anormal, qui lorsqu'il entraîne des dommages graves pour la victime, est de nature à engager au profit de celle-ci la responsabilité de l'Etat. Il existe en l'espèce un lien de causalité direct et certain entre la rubéole contractée par la mère à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle se trouvait dans les premiers mois de sa grossesse, et les graves infirmités dont est atteint l'enfant. 60-04-01-04 Dans les cas d'épidémie de rubéole, le fait pour une institutrice en état de grossesse d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion, comporte pour l'enfant à naître un risque spécial et anormal, qui, lorsqu'il entraîne des dommages graves pour la victime, est de nature à engager au profit de celle-ci la responsabilité de l'Etat. L'enfant simplement conçu au moment de la survenance du dommage a une personnalité distincte de celle de sa mère. Il est un tiers par rapport à l'exécution du service public dont sa mère est un agent ; le préjudice subi par lui n'est pas couvert par le forfait [sol. impl.].
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.