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71707

CETATEXT000007641413 JGXLX1968X07X0000071707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/64/14/CETATEXT000007641413.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 1 SSR, du 13 juillet 1968, 71707, mentionné aux tables du recueil Lebon 1968-07-13 Conseil d'Etat 71707 Irrecevabilité 10 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vistel M. Bertrand VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT ... A RENNES ILLE-ET-VILAINE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 30 DECEMBRE 1966 ET 20 FEVRIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 6 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... A SOLLICITE, LE 19 SEPTEMBRE 1964, LE BENEFICE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 EDICTANT DIVERSES MESURES DE NATURE A FACILITER LA REDUCTION DES EFFECTIFS DES OFFICIERS PAR DEPART VOLONTAIRE ; QU'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DE CETTE DEMANDE EST INTERVENUE A LA SUITE DU SILENCE GARDE A SON SUJET PAR LE MINISTRE DES ARMEES PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS ; QU'IL APPARTENAIT AU REQUERANT DE SE POURVOIR DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONTRE CETTE DECISION ; QUE LES DECISIONS EXPRESSES DE REJET PRISES PAR LE MINISTRE LES 14 AVRIL ET 6 OCTOBRE 1966 QUI ETAIENT PUREMENT CONFIRMATIVES N'ETAIENT PAS DE NATURE A OUVRIR A NOUVEAU LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, DES LORS, LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X..., QUI N'A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT QUE LE 30 DECEMBRE 1966, EST TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ARMEES. 08-01-02-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX -Officiers d'active - Mesures prises pour favoriser les départs volontaires d'officiers - Caractère de recours pour excès de pouvoir du recours dirigé contre une décision refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre

  1. 36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS -Dégagement des cadres de l'Armée par départs volontaires [loi du 30 décembre 1963] - Contentieux - Caractère du recours pour excès de pouvoir - Conséquences. 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS -Refus du bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre
  2. 54-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR -Recours constituant des recours pour excès de pouvoir. 08-01-02-01, 54-01-07-02 Le recours dirigé par un officier contre une décision lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1963, qui a édicté diverses mesures de nature à favoriser les départs volontaires d'officiers, a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir [sol. impl.]. Il s'ensuit que faute de s'être pourvu dans le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet de sa demande le requérant est irrecevable à attaquer la décision expresse de rejet prise ultérieurement par le ministre des Armées, laquelle étant purement confirmative, n'était pas de nature à rouvrir le délai de recours. 36-10-10 Caractère de recours pour excès de pouvoir du pourvoi dirigé contre une décision refusant à un officier le bénéfice de la loi. Conséquences : l'intéressé est forclos s'il ne s'est pas pourvu dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de sa demande. 54-02-01 Le recours dirigé par un officier contre une décision lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1963 constitue un recours pour excès de pouvoir [sol. impl.]. Loi 1963-12-30 art. 3

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