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80345

CETATEXT000007641712 JGXLX1970X07X0000080345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/64/17/CETATEXT000007641712.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 21 juillet 1970, 80345, mentionné aux tables du recueil Lebon 1970-07-21 Conseil d'Etat 80345 REJET 1 / 5 SSR REFERE B M. Ducamin M. Vught 39-01-03-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Principes généraux applicables en matière de marchés de travaux publics - Exécution d'office. 39-04-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Effets de la résiliation - Possibilité pour le juge d'ordonner l'exécution sous astreinte de certaines opérations après la résiliation du contrat - Conditions. 39-08-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Pouvoirs du juge du contrat - Obligation d'exécution sous astreinte - Conditions. 54-03-01-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Obligation d'exécution sous astreinte - Rejet par le juge des référés d'une demande d'expulsion sous astreinte. 54-07-01,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Pouvoir d'ordonner l'exécution sous astreinte - Situation contractuelle. 39-01-03-02, 39-08-03, 54-03-01-03 L'administration tenant des principes généraux applicables en matière de marchés de travaux publics le pouvoir, après mise en demeure, de procéder d'office aux opérations nécessaires pour assurer l'exécution du marché, c'est à bon droit que le juge des référés, qui est compétent pour ordonner toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public, s'est refusé à se substituer à elle et à user des pouvoirs qu'il tient de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889 [RJ1]. 39-04-02 Résiliation d'un marché de travaux publics prononcée par l'administration aux torts et griefs de l'entrepreneur. Refus de l'entrepreneur, nonobstant un ordre de service, d'évacuer le matériel et les installations lui appartenant, empêchant ainsi l'entreprise chargée de poursuivre les travaux d'accéder au chantier. Si le juge administratif tient de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889 le pouvoir d'ordonner, dans tous les cas d'urgence, "toutes mesures utiles" et notamment toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public, il ne lui appartient pas d'intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché [RJ1]. 54-07-01 Si le juge administratif tient de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889 le pouvoir d'ordonner, dans tous les cas d'urgence, "toutes mesures utiles" et notamment toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public, il ne lui appartient pas d'intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché [RJ1]. 1.Cf. Office public d'H.L.M. du département de la Seine, 1956-07-13, Recueil p. 343<br/> Décret 59-515 1959-04-10 LOI 1889-07-22 ART. 24 al. 1

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