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76642

CETATEXT000007642079 JGXLX1970X03X0000076642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/64/20/CETATEXT000007642079.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 20 mars 1970, 76642, mentionné aux tables du recueil Lebon 1970-03-20 Conseil d'Etat 76642 REJET 3 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Verny Mme Grévisse 01-02-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Décret ne supprimant pas un régime de liberté qui aurait existé antérieurement. 01-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Actes du Premier ministre - Contreseing non nécessaire. 14-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Brocanteurs - Décret du 29 août 1968 - Légalité. 01-02-01-03 Le décret du 29 août 1968 a le même champ d'application que la loi du 15 février 1898, qui soumettait le commerce de brocanteur à diverses obligations et prescriptions, et dont les dispositions s'imposaient notamment à tout revendeur de vieux meubles, que celui-ci exerçât son activité sous la dénomination d'antiquaire ou de négociant en oeuvres d'art ou sous celle de brocanteur. Ainsi ce décret n'a pas supprimé un régime de liberté qui aurait existé antérieurement à sa publication pour les antiquaires et négociants en oeuvres d'art et a pu être légalement pris en application de l'article 37 de la Constitution [RJ1]. 01-03-01-05 Le décret du 29 août 1968, relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers ne comportait pas nécessairement que fussent prises des décisions réglementaires ou individuelles signées ou contresignées par le ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles ou le ministre de l'Intérieur. Rejet du moyen tiré de l'absence de contreseing dudit décret par ces ministres. 14-02-02 Le décret du 29 août 1968 a le même champ d'application que la loi du 15 février 1898 qui soumettait le commerce de brocanteur à diverses obligations et prescriptions, et dont les dispositions s'imposaient notamment à tout revendeur de vieux meubles, que celui-ci exerçât son activité sous la dénomination d'antiquaire ou de négociant en oeuvres d'art ou sous celle de brocanteur. Ainsi ce décret n'a pas supprimé un régime de liberté qui aurait existé antérieurement à sa publication pour les antiquaires et négociants en oeuvres d'art et a pu être légalement pris en application de l'article 37 de la Constitution. Le décret du 29 août 1968, relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers ne comportait pas nécessairement que fussent prises des décisions réglementaires ou individuelles signées ou contresignées par le ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles ou le ministre de l'Intérieur. Rejet du moyen tiré de l'absence de contreseing dudit décret par ces ministres. 1. Cf. Najean de Bévère, 1970-02-04, n° 76646<br/> Constitution 1958-10-04 ART. 37, ART. 22, ART. 34 Décret 68-786 1968-08-29 Decision attaquée Confirmation LOI 1898-02-15

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