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77684

CETATEXT000007642200 JGXLX1970X10X0000077684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/64/22/CETATEXT000007642200.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 14 octobre 1970, 77684, mentionné aux tables du recueil Lebon 1970-10-14 Conseil d'Etat 77684 REJET 6 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Solal-Céligny M. Kahn 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Communication au fonctionnaire de sa note chiffrée - Communication non donnée - Incidence sur le tableau d'avancement. 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT [1] Quorum. [2] Examen de la situation des intéressés par la commission administrative paritaire. 36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES [1] Composition - Quorum. [2],RJ1,RJ2 Attributions - Préparation des tableaux d'avancement. 36-06-01 Les intéressés doivent être mis en mesure de demander la révision de leurs notes avant la réunion de la Commission administrative paritaire. Si cette note est l'une de celles qui, donnée au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi, sert de base à l'appréciation par la commission de la valeur professionnelle du fonctionnaire, l'absence de communication en temps utile ou la communication irrégulière vicie le tableau d'avancement et ce, même si, communication des notes ayant été donnée ultérieurement, aucun fonctionnaire n'en a demandé la révision : - Cas où la commission a disposé d'un ensemble suffisant de notes plus récentes : - Note de 1959 [non donnée], sans influence sur les tableaux établis au titre de

  1. 36-06-02-01-01[1], 36-07-05[1] Le quorum doit être calculé, non sur le nombre total des membres composant la commission, mais sur le nombre de ceux d'entre eux que les dispositions législatives et réglementaires déclarent habilités à siéger. 36-06-02-01-01[2] La notation au vu de laquelle la Commission paritaire apprécie la valeur professionnelle des fonctionnaires en vue de leur inscription au tableau est celle "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi" ; la commission ayant été en possession des notes des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi, l'absence de notation en 1959 n'a pas vicié, le tableau de
  2. 36-07-05[2] Les notes régulièrement données dont les commissions doivent disposer sont celles "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi". L'absence ou l'irrégularité de la notation se rapportant à une année trop ancienne [1959 pour le tableau de 1967], alors que la commission dispose des notes intermédiaires régulièrement données et communiquées aux intéressés ne vicie pas l'avis émis par la commission [RJ1, RJ2].
  3. Comp. Camara, 1962-11-23, Recueil p.
  4. Comp. Juste, 1961-05-05, Recueil p. 302<br/> Décret 59-307 1959-02-14 ART. 36, ART. 33

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