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94382

CETATEXT000007648126 JGXLX1975X04X0000094382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/64/81/CETATEXT000007648126.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 11 avril 1975, 94382, publié au recueil Lebon 1975-04-11 Conseil d'Etat 94382 REJET SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Odent M. Negrier M. Labetoulle RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 23 JANVIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ANNULANT UNE DECISION DU 19 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE POITIERS A REFUSE DE RECONNAITRE A L'ACCIDENT SURVENU LE 27 FEVRIER 1972 AU SIEUR X..., PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU Z... HENRI IV DE POITIERS, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE SERVICE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LEDIT SIEUR Y... LEDIT TRIBUNAL ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945, LE DECRET DU 25 MAI 1950 ET LE DECRET DU 27 MARS 1963 ; LE DECRET DU 17 AOUT 1950 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 36-

  1. DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LORSQU'UN FONCTIONNAIRE A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT "SURVENU DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS" , IL CONSERVE L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT JUSQU'A CE QU'IL SOIT EN ETAT DE REPRENDRE SON SERVICE OU JUSQU'A CE QU'IL SOIT MIS A LA RETRAITE ET A DROIT, EN OUTRE, AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES MEDICAUX ET DES FRAIS DIRECTEMENT ENTRAINES PAR L'ACCIDENT ; CONS. QUE LES ASSOCIATIONS SPORTIVES DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SONT, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945, CREEES A L'INITIATIVE DES CHEFS DE CES ETABLISSEMENTS ET PRESIDEES PAR EUX ; QU'ELLES SONT COMPOSEES UNIQUEMENT D'ELEVES ; QUE CEUX-CI Y PRATIQUENT DES ACTIVITES SPORTIVES QUI CONSTITUENT LE PROLONGEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DE L'INITIATION SPORTIVE FIGURANT DANS LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES TACHES ACCOMPLIES AU SEIN DE CES ASSOCIATIONS PAR LES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DOIVENT ETRE REGARDEES COMME FAISANT PARTIE DE LEURS FONCTIONS DE MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT, MEME LORSQU'ELLES LE SONT EN DEHORS DES TROIS HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE QUE CES PROFESSEURS ETAIENT TENUS, AVANT L'INTERVENTION DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1973, DE CONSACRER AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ; QUE, PAR SUITE, LES ACCIDENTS SURVENUS A L'OCCASION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES TACHES CONSTITUENT DES ACCIDENTS DE SERVICE ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME LE 27 FEVRIER 1972 EST SURVENU ALORS QUE CELUI-CI, EN SA QUALITE DE PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU Z... HENRI IV DE POITIERS, ACCOMPAGNAIT DES ELEVES AU COURS D'UN DEPLACEMENT ORGANISE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SA MISSION LEGALE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 19 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE POITIERS A REFUSE DE CONNAITRE QUE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR X... A LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE SERVICE ; REJET AVEC DEPENS . 10-01-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT -Associations sportives des établissements de l 'enseignement public - Accidents survenus à des professeurs d 'éducation physique accomplissant des tâches d'encadrement - Accidents de service. 30-01-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - POSITIONS -Congés - Accidents de service - Professeurs d'éducation physique et sportive - Accidents survenus à l'occasion de l'accomplissement de tâches dans les associations sportives des établissements de l'enseignement public. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE -Accident survenu à un professeur d'éducation physique et sportive dans l'accomplissement de ses responsabilités au sein d'une association sportive d'un établissement de l'enseignement public. 10-01-02, 30-01-02-01-01, 36-05-04-01-03 Les associations sportives des établissements de l'enseignement public sont, en application de l'ordonnace du 12 Octobre 1945, crées à l'initiative des chefs de ces établissements et présidées par eux. Elles sont composées uniquement d'élèves qui y pratiquent des activités sportives constituant le prolongement de l'éducation physique et de l'initiative sportive figurant dans les programmes d 'enseignement. Dans ces conditions, les tâches accomplies au sein de ces associations par les professeurs d'éducation physique et sportive doivent être regardées comme faisant partie de leurs fonctions de membres du corps enseignant, même lorsqu'elles le sont en dehors des trois heures de travail hebdomadaire que ces professeurs étaient tenus, avant l'intervention du décret du 7 Septembre 1973, de consacrer aux associations sportives et les accidents survenus à l'occasion de l'accomplissement de ces tâches constituent des accidents de service au sens de l'article 36-
  2. de l 'ordonnance du 4 Février
  3. Application à l'accident survenu à un professeur accompagnant des élèves au cours d'un déplacement organisé pendant les vacances scolaires par l'association sportive de l'établissement où il enseignait. Décret 1973-09-07 Ordonnance 1945-10-12 Ordonnance 1959-02-04 Art. 36-2

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