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95706 97209

CETATEXT000007652451 JGXLX1976X07X0000095706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/65/24/CETATEXT000007652451.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 juillet 1976, 95706 97209, inédit au recueil Lebon 1976-07-23 Conseil d'Etat 95706 97209 Annulation totale Rejet 4 / 1 SSR Plein contentieux C M. Teitgen M. Denoix de Saint-Marc Vu le 1° sous le n° 95706 le recours et le mémoire présentés par le Secrétaire d'Etat aux Postes et télécommunications, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 19 août 1974 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 7 mai 1974, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser à la dame O'Toole-Gerbella, une somme de 24.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi par suite du refus de l'administration de la réintégrer dans les cadres des Postes et télécommunications ; Vu 2° sous le n° 97209, la requête présentée pour la dame O'Toole-Gerbella, demeurant à Châlons-sur-Marne Marne , ..., ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 8 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement, en date du 7 mai 1974, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 24.000 F ; Vu la loi du 19 octobre 1946 ; Vu le décret du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Considérant que le recours susvisé du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et la requête susvisée de la dame O'Toole-Gerbella sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que la dame O'Toole-Gerbella, nommée dame-employée des Postes et Télécommunications le 1er juin 1921, a été placée le 1er décembre 1927 dans la position de disponibilité pour convenances personnelles ; que, le 22 avril 1954, elle a sollicité sa réintégration, laquelle lui a été refusée le 26 mai 1955 ; que ce refus lui a été à diverses reprises confirmé ; qu'en 1969 elle a demandé que lui soit allouée une indemnité en réparation des refus persistants de réintégration qu'elle impute à la faute qu'aurait commise l'administration en perdant son dossier et en tardant à le reconstituer ; Considérant, en premier lieu, qu'en sa qualité de dame-employée des Postes et Télécommunications, la dame O'Toole-Gerbella, dont la mise en disponibilité ne comportait à l'époque, en vertu de son statut particulier, ni limitation de durée ni droit à réintégration, était néanmoins soumise le 26 mai 1955, date à laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a rejeté sa demande de réintégration, aux dispositions de l'article 122 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ; qu'aux termes des dispositions de cet article, la réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité est de droit à l'une des trois premières vacances si la mise en disponibilité n'a pas excédé trois années ; que la mise en disponibilité de la dame O'Toole-Gerbella ayant excédé cette durée, elle avait, en conséquence, lors de sa ... demande de réintégration, perdu tout droit à être réintégrée sur la base des dispositions de l'article 122 précité ; qu'un tel droit ne peut davantage lui être reconnu, pour ses demandes de réintégration postérieures, sur le fondement des dispositions identiques de l'article 29 du décret 59-309 du 14 février 1959 ; Considérant, en second lieu, que si le ministre n'était pas tenu de faire droit aux demandes de réintégration de la dame O'Toole-Gerbella, il en conservait néanmoins la faculté ; qu'il ressort du dossier qu'il ne s'y est cependant refusé qu'à raison de l'âge de l'intéressée et de son trop long éloignement du service ; qu'ainsi la perte du dossier administratif de la dame O'Toole-Gerbella et le retard qui aurait été mis à le reconstituer ont été en tout état de cause sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre ; que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 24.000 F en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ; que par voie de conséquence la requête de la dame O'Toole-Gerbella tendant au rehaussement de l'indemnité ne saurait être accueillie ; sur les dépens de première instance : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la dame O'Toole-Gerbella ; DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 mai 1974 est annulé. Article 2 - La requête présentée par la dame O'Toole-Gerbella devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et la requête d'appel de l'intéressée sont rejetées. Article 3 - La dame O'Toole-Gerbella supportera les dépens de première instance et d'appel. Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - Disponibilité supérieure à trois années - Absence de droit à réintégration - Pouvoir d'appréciation du ministre - Refus motivé par l'âge et le trop long éloignement du service - Absence d'erreur manifeste. Décret 59-309 1959-02-14 art. 29 Loi 1946-10-19 art. 122

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