CETATEXT000007654448 JGXLX1977X11X0000003676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/65/44/CETATEXT000007654448.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1977, 03676, publié au recueil Lebon 1977-11-30 Conseil d'Etat 03676 Annulation totale 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Chardeau M. Dutheillet de Lamothe M. Gentot REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION, NOTIFIEE LE 4 MAI 1976, DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT LIMITANT LES EFFETS DE SON INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR L'ANNEE 1976 ; VU L'ORDONNANCE N. 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET N. 58-1277 DU 22 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET N. 58-1277 DU 22 DECEMBRE 1958 QUI FIXE LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT DES MAGISTRATS PAR LA COMMISSION D'AVANCEMENT : "LES MAGISTRATS JUGES DIGNES D'OBTENIR UN AVANCEMENT SONT INSCRITS PAR ORDRE ALPHABETIQUE. LA COMMISSION PEUT, PAR UNE DECISION MENTIONNEE AU PROCES-VERBAL, LIMITER LES EFFETS DE CETTE INSCRIPTION A UNE OU PLUSIEURS FONCTIONS DU PREMIER GRADE " ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, ET NOTAMMENT DES OBSERVATIONS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUE, POUR LIMITER AUX FONCTIONS DU PREMIER GROUPE DU PREMIER GRADE LES EFFETS DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT DE LA DAME X..., VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, LA COMMISSION S'EST REFEREE A SA PROPRE "DOCTRINE" QUI CONSISTE A RESERVER L'ACCES DIRECT AUX FONCTIONS DU DEUXIEME GROUPE DU PREMIER GRADE AUX SEULS MAGISTRATS QUI ETAIENT EN FONCTION DANS LES TRIBUNAUX DE PARIS, NANTERRE, CRETEIL ET BOBIGNY LORS DE LEUR INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT ; CONS. QUE S'IL APPARTENAIT A LA COMMISSION D'APPRECIER LA SITUATION DE CHAQUE MAGISTRAT POUR LIMITER EVENTUELLEMENT LES EFFETS DE SON INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, ELLE NE POUVAIT EXCLURE DE L'ACCES DIRECT AUX FONCTIONS DU DEUXIEME GROUPE DU PREMIER GRADE LES MAGISTRATS AFFECTES A DES TRIBUNAUX AUTRES QUE CEUX DE LA REGION PARISIENNE SANS CREER UNE CONDITION NOUVELLE D'ACCES A CES FONCTIONS QUI N'EST PREVUE NI PAR L'ORDONNANCE N. 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE NI PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 PRIS POUR SON APPLICATION, ET QUI INTRODUIT UNE DISCRIMINATION ILLEGALE ENTRE DES MAGISTRATS DE MEME GRADE APPELES EN PRINCIPE AUX MEMES FONCTIONS ; QUE, DES LORS, LA DAME X... EST FONDEE A SOUTENIR QU'EN SE REFERANT A UNE TELLE DOCTRINE, LA COMMISSION A ENTACHE SA DECISION D'ERREUR DE DROIT ; ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT . 01-05-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI - Décision d'une commission d'avancement - Référence à une "doctrine" illégale. 37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Avancement - Limitation des effets d'une inscription au tableau d'avancement - [1] Décision susceptible de recours. [2] Référence à une "doctrine" illégale. 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision distincte d'un tableau d'avancement - Magistrats. 01-05-03-01-02, 37-04-02[2] S'il appartient à la commission d'avancement d'apprécier la situation de chaque magistrat pour limiter éventuellement, en application de l'article 20 du décret n' 58-1277 du 22 décembre 1958, les effets de son inscription au tableau d'avancement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle ne peut exclure de l'accès aux fonctions du 2ème groupe du 1er grade les magistrats affectés à des tribunaux autres que ceux de la région parisienne sans créer une condition nouvelle d'accès à ces fonctions qui n'est prévue par aucune disposition et qui introduit une discrimination illégale entre des magistrats de même grade. En se référant, pour limiter les effets de l'inscription d'un magistrat au tableau d'avancement, à sa propre "doctrine" qui consiste à réserver l'accès directe à ces fonctions aux magistrats qui étaient affectés, lors de leur inscription, dans la région parisienne, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit. 37-04-02[1], 54-01-01-01 La décision par laquelle la commission d'avancement limite les effets de l'inscription d'un magistrat au tableau d'avancement à une ou plusieurs fonctions du premier grade constitue une décision distincte du tableau d'avancement et peut faire l'objet d'un recours contentieux [sol. impl.]. Décret 58-1277 1958-12-22 Art. 20 Ordonnance 58-1270 1958-12-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.