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95051

CETATEXT000007654664 JGXLX1976X10X0000095051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/65/46/CETATEXT000007654664.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 octobre 1976, 95051, publié au recueil Lebon 1976-10-20 Conseil d'Etat 95051 REJET 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Heumann Mme Questiaux M. G. Guillaume REQUETE DU SIEUR X... JEROME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 MARS 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE LA MOSELLE DU 4 AOUT 1971 REFUSANT SUR RECOURS GRACIEUX DE REVENIR SUR SA DECISION REFOULANT LE REQUERANT DU TERRITOIRE FRANCAIS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1965, LE DECRET DU 18 MARS 1946 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 "L'ETRANGER QUI JUSTIFIE ETRE ENTRE EN FRANCE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET ETRE REGULIEREMENT TITULAIRE D'UNE CARTE DE SEJOUR DE RESIDENT NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE D'EXPULSION SANS EN AVOIR ETE PREALABLEMENT AVISE DANS DES CONDITIONS PREVUES PAR DECRET" ; QUE LESDITES DISPOSITIONS, COMME CELLES DE L'ARTICLE 25 QUI PREVOIENT POUR L'ETRANGER, S'IL LE DEMANDE, LE DROIT D'ETRE ENTENDU PAR UNE COMMISSION SPECIALE SIEGEANT AUPRES DU PREFET, SONT APPLICABLES AUX ETRANGERS TITULAIRES D'UNE CARTE DE SEJOUR DE RESIDENT OU REGULIEREMENT AUTORISES A RESIDER EN FRANCE DANS LE CADRE DE DISPOSITIONS SPECIALES LES DISPENSANT DE SOLLICITER UNE CARTE DE SEJOUR ; QU'ELLES NE SONT PAS APPLICABLES AUX ETRANGERS QUI, MEME ENTRES REGULIEREMENT EN FRANCE, NE SONT PAS TITULAIRES D'UNE CARTE DE SEJOUR OU AUTORISES A RESIDER EN FRANCE DANS LE CADRE DE TELLES DISPOSITIONS SPECIALES ; QU'AINSI LE SIEUR X..., QUI N'ENTRAIT DANS AUCUNE DE CES CATEGORIES A LA DATE DU 15 AVRIL 1971, A LAQUELLE LE PREFET DE LA MOSELLE L'A INVITE A QUITTER SANS DELAI LE TERRITOIRE FRANCAIS, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, FAUTE D'AVOIR ETE PRECEDEE DES FORMALITES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, LA DECISION DU PREFET DE LA MOSELLE SERAIT INTERVENUE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS, TIRES DES NECESSITES DE L'ORDRE PUBLIC, SUR LESQUELS S'EST FONDE LE PREFET DE LA MOSELLE POUR INVITER LE SIEUR X... A QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, SONT AU NOMBRE DE CEUX QUI POUVAIENT LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION ; QU'IL NE RESSORT DES PIECES DU DOSSIER NI QUE CETTE DECISION SOIT FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, NI QU'EN ESTIMANT QUE LA PRESENCE DU REQUERANT EN FRANCE ETAIT DE NATURE A CREER UN TROUBLE POUR L'ORDRE PUBLIC, LE PREFET DE LA MOSELLE AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 12 MARS 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 15 AVRIL 1971, PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA MOSELLE L'A INVITE A QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU 4 AOUT 1971 ; REJET AVEC DEPENS . 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Commission spéciale prévue par l'article 25 de l'ordonnance du 2 Novembre 1945 - Cas des étrangers ni titulaires d'une carte de séjour ni autorisés à résider en France dans le cadre de dispositions spéciales. 26-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - Expulsion des étrangers ni titulaires d'une carte de séjour ni autorisées à résider en France dans le cadre de dispositions spéciales - Formalités - Absence. 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Expulsion des étrangers ni titulaires d'une carte de séjour ni autorisés à résider en France dans le cadre de dispositions spéciales - [1] Formalités - Absence. [2] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint. 54-07-02-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - "Refoulement" d'un étranger. 01-03-02-03, 26-03, 49-05-04-03[1] Aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 Novembre 1945 "l'étranger qui justifie être entré en France dans des conditions régulières et être régulièrement titulaire d'une carte de séjour de résident ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion sans en avoir été préalablement avisé dans des conditions prévues par décret". Ces dispositions, comme celles de l'article 25 prévoyant pour l'étranger s'il le demande le droit d'être entendu par une commission spéciale siègeant auprès du préfet, sont applicables aux étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ou régulièrement autorisés à résider en France dans le cadre de dispositions spéciales les dispensant de solliciter une carte de séjour. En revanche, elles ne sont pas applicables aux étrangers qui, même entrés régulièrement en France, ne sont pas titulaires d'une carte de séjour ou autorisés à résider en France dans le cadre de telles dispositions spéciales. Par suite, légalité d'une décision préfectorale invitant le requérant à quitter sans délai le territoire français sans procéder aux formalités prévues par l'ordonnance du 2 Novembre 1945, dès lors que l'intéressé n'entrait dans aucune des catégories auxquelles les dispositions précitées sont applicables. 49-05-04-03[2], 54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs pour lesquels un préfet invite à quitter le territoire français un étranger qui n'est ni titulaire d'une carte de séjour ni autorisé à résider en France dans le cadre de dispositions spéciales. En l'espèce, les motifs tirés de l'ordre public sur lesquels s'est fondé le préfet étaient au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier sa décision. Ordonnance 1945-11-02 art. 24 et 25

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