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00217

CETATEXT000007654989 JGXLX1976X12X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/65/49/CETATEXT000007654989.xml Texte Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 décembre 1976, 00217, publié au recueil Lebon 1976-12-17 Conseil d'Etat 00217 REJET ASSEMBLEE Recours pour excès de pouvoir A M. Chenot Mme Cadoux Mme Latournerie REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU 17 JUILLET 1975 DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIENT ORDONNEES DIVERSES INVESTIGATIONS A L'EFFET DE RECHERCHER ET DE CONSTATER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SA LIGNE TELEPHONIQUE POURRAIT-ETRE L'OBJET D'ECOUTES DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE" ; CONS., D'UNE PART, QUE, SI LE SIEUR X..., INVOQUANT SA QUALITE DE MEMBRE D'UN PARTI POLITIQUE ET DE CONSEILLER GENERAL DE PARIS, SOUTIENT "QU'IL A TOUTE RAISON DE PENSER QUE SA LIGNE TELEPHONIQUE PERSONNELLE EST MISE A L'ECOUTE" ET S'IL DEMANDE AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER, EN CONSEQUENCE, PAR VOIE D'EXPERTISE DES INVESTIGATIONS ET DES VERIFICATIONS QUI PORTENT SUR SES COMMUNICATIONS PRIVEES, IL NE PRODUIT A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUNE PRECISION QUI SOIT DE NATURE A LES JUSTIFIER ; CONS., D'AUTRE PART, QU'EU EGARD A CE QUI VIENT D'ETRE DIT, LA RECHERCHE, EGALEMENT DEMANDEE PAR LE SIEUR X..., DES INSTRUCTIONS EN APPLICATION DESQUELLES DES INSTALLATIONS D'ECOUTE AURAIENT ETE REALISEES ET DES OPERATIONS D'ECOUTE EXECUTEES, NE PRESENTE PAS UN CARACTERE D'URGENCE ; CONS., ENFIN, QUE CELLES DES INVESTIGATIONS ET DES VERIFICATIONS QUE LE SIEUR X... DEMANDE AUSSI AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER ET QUI PORTENT SUR LE FONCTIONNEMENT GENERAL DU SERVICE DES ECOUTES TELEPHONIQUES N'AURAIENT POUR RESULTAT QUE DE CONFIRMER DES FAITS DEJA CONNUS, DONT L'EXISTENCE N'EST PAS CONTESTEE PAR LES OBSERVATIONS MINISTERIELLES ; QU'AINSI CES MESURES NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE UTILE ; CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 17 JUILLET 1975, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES ; REJET AVEC DEPENS . 17-03-02-07,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - Postes et télécommunications - Référé relatif à l'écoute de conversations téléphoniques - Juridiction administrative. 51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONES - Ecoutes téléphoniques - Référé - [1],RJ1,RJ2 Compétence des tribunaux administratifs. [2],RJ2 Défaut d'urgence. [3],RJ2 Caractère utile - Absence. 54-03-01-01,RJ1,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE - Ecoute de conversations téléphoniques - Juridiction administrative. 54-03-01-03,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Allégations non assorties de précisions suffisantes - 54-03-01-04,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS [1] Urgence - Absence. [2],RJ2 Caractère utile - Absence. 17-03-02-07, 51-02[1], 54-03-01-01 Conclusions en référé ayant pour objet de faire établir, sur le fondement de l'article R102 du code des tribunaux administratifs, les conditions dans lesquelles est réalisée l'écoute de certaines conversations téléphoniques. Ces demandes ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à des litiges relevant de la compétence d'un tribunal administratif [sol. impl.] [RJ1] [RJ2]. 54-03-01-03 Un requérant, qui invoque à l'appui d'une demande de référé sa qualité de membre d'un parti politique et de conseiller général et soutient "qu'il a toute raison de penser que sa ligne téléphonique personnelle est mise à l'écoute", ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision qui soit de nature à les justifier [sol. impl.] [RJ2]. 51-02[2], 54-03-01-04[1] Requérant soutenant à l'appui d'une demande de référé que sa ligne personnelle est mise à l'écoute mais ne produisant à l'appui de ses allégations aucune précision qui soit de nature à les justifier. La recherche, également demandée par ce requérant, des instructions en application desquelles des installations d'écoute auraient été réalisées et des opérations d'écoute exécutées, ne présente pas dans ces conditions un caractère d'urgence [RJ2]. 51-02[3], 54-03-01-04[2] Requérant demandant au juge des référés d'ordonner des investigations et des vérifications qui portent sur le fonctionnement général du service des écoutes téléphoniques. Ces mesures n'auraient pour résultat que de confirmer des faits déjà connus, dont l'existence n'est pas contestée par les observations ministérielles. Par suite, elles ne présentent pas un caractère utile [RJ2]. 1. Cf. Ville de Royan et S.A. des casinos de Royan, S., 1957-07-15, p. 499 ; S.A. des produits chimiques Péchiney Saint-Gobain, p. 113. 2. Cf. Benassi, Assemblée, 216, décision du même jour.<br/> Code des tribunaux administratifs R102

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