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09849

CETATEXT000007657127 JGXLX1978X06X0000009849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/65/71/CETATEXT000007657127.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 juin 1978, 09849, publié au recueil Lebon 1978-06-14 Conseil d'Etat 09849 REJET 7 / 8 SSR Plein contentieux A M. Rain M. Querenet M. Martin Laprade Vu la requête présentée par le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 septembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le recours formé par le Préfet de la Gironde contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 pour l'élection du Conseil municipal d'Etauliers Gironde a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'élection du sieur X... comme conseiller municipal de ladite commune. Vu le Code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, fait appel d'un jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté comme tardif et par suite non recevable le recours en date du 8 juillet 1977 par lequel ledit préfet lui a déféré les opérations auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune d'Etauliers Gironde ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies peut également déférer les opérations électorales au Tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 119 du même code "le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ; Considérant que le Préfet ne conteste pas qu'à la date du 8 juillet 1977 à laquelle il a déféré au Tribunal administratif de Bordeaux l'élection, intervenue le 13 mars 1977 du sieur X... au Conseil municipal d'Etauliers, le délai de quinzaine imparti par l'article R. 119 précité du code électoral était expiré mais se borne à soutenir que la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours contentieux ne peut lui être opposée dès lors qu'à l'appui de son pourvoi ; il avait invoqué un grief d'ordre public ; que, si un moyen d'ordre public peut être présenté à tout moment à l'appui d'un recours c'est à la condition que ledit recours ait été lui-même formé dans les délais légaux ; qu'il suit de là que le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours comme tardif ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde est rejetée. 28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délais - Irrecevabilité d'une requête tardive, même si un moyen est d'ordre public. 28-08-01 Si un moyen d'ordre public peut être présenté à tout moment à l'appui d'un recours, c'est à la condition que ce recours ait été lui-même formé dans les délais légaux. Irrecevabilité du recours formé par le Préfet contre des opérations électorales après l'expiration du délai prévu par l'article R 119 du code électoral même si ce recours est fondé sur un grief d'ordre public. Code électoral L248 Code électoral R119

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