CETATEXT000007657657 JGXLX1978X06X0000002403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/65/76/CETATEXT000007657657.xml Texte Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 9 juin 1978, 02403, publié au recueil Lebon 1978-06-09 Conseil d'Etat 02403 Annulation totale ASSEMBLEE Recours pour excès de pouvoir A M. Chenot M. Maurin M. Genevois Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile immobilière du ..., dont le siège est à Paris VIIIème , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1976 et le 17 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 22 janvier 1976 du Premier Ministre prononçant une décision de classement d'un terrain situé ... et 135 à 136 bis rue L.M. Nordmann occupé par un ensemble de constructions communément appelé "Cité fleurie". Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu le décret n. 69-607 du 13 juin 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sur l'intervention de l'Association des artistes du ... : Considérant que l'Association des artistes du ... a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967, le classement des monuments naturels et de sites appartenant à des personnes privées est prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles s'il y a consentement du propriétaire et, dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'invitée à présenter ses observation sur le projet de classement de l'ensemble immobilier dénommé "Cité fleurie", dont elle est propriétaire à Paris, boulevard Arago et rue Léon-Maurice Nordmann, la société requérante a refusé son accord au projet ; que, par suite, le classement de cet ensemble ne pouvait être prononcé que par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que le Conseil d'Etat a été saisi le 13 janvier 1976 du projet de décret portant classement de la "Cité fleurie" parmi les sites de la ville de Paris ; que ce projet, examiné le 20 janvier par la Section de l'Intérieur, a fait l'objet d'une note qui a été transmise au Secrétaire d'Etat à la culture le 23 janvier ; qu'ainsi, en signant le décret portant classement de la "Cité fleurie" dès le 22 janvier 1976, avant d'avoir reçu communication de la note du Conseil d'Etat, le Premier Ministre a méconnu la compétence que le Conseil exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l'article 8 précité de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ; DECIDE : Article 1er - L'intervention de l'Association des artiste du ... est admise. Article 2 - Le décret du 22 janvier 1976, portant classement de la "Cité fleurie" parmi les sites de la ville de Paris, est annulé. 01-02-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP, PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Procédure de consultation du Conseil d'Etat - Décret signé avant réception de l'avis du Conseil d'Etat - Incompétence. 41-02-02 MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - CLASSEMENT - Décret en Conseil d'Etat - Décret signé avant réception de l'avis du Conseil d'Etat - Incompétence. 54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens d'ordre public - Compétence - Compétence du Conseil d'Etat - Décret signé avant réception de l'avis du Conseil d'Etat. 01-02-02-02-01, 41-02-02 Site dont le classement ne pouvait être prononcé, compte-tenu de l'opposition du propriétaire, que par décret en Conseil d'Etat. En signant le décret de classement avant d'avoir reçu communication de l'avis du Conseil d'Etat, le Premier Ministre a méconnu la compétence que le Conseil exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930. 54-07-01-04 Le moyen tiré de ce que le Premier Ministre a, en signant un décret en Conseil d'Etat avant d'avoir reçu l'avis du Conseil, méconnu la compétence de celui-ci, est d'ordre public. Décret 1976-01-22 Premier ministre Decision attaquée Annulation LOI 1930-05-02 Art. 8 LOI 1967-12-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.