CETATEXT000007658920 JGXLX1978X06X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/65/89/CETATEXT000007658920.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 juin 1978, 00434, mentionné aux tables du recueil Lebon 1978-06-16 Conseil d'Etat 00434 REJET 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Heumann M. Stirn Mme Hagelsteen Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de Villeurbanne Rhône représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal de la commune de Villeurbanne en date du 13 octobre 1975, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 août et le 25 novembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 juin 1975, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 22 juin 1973 par laquelle le maire de Villeurbanne a mis fin à l'autorisation d'exploiter un taxi accordée à la dame X..., ensemble rejeter la demande de la dame X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, s'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, d'attribuer et de retirer les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un taxi dans la commune, il ressort des pièces versées au dossier que la décision en date du 22 juin 1973 par laquelle le maire de Villeurbanne a retiré à la dame X..., à compter du 30 juin suivant, l'autorisation d'exploiter un taxi qu'il lui avait accordée le 26 février 1973 a été prise à la suite d'une enquête administrative au vu des résultats de laquelle le maire a estimé que la dame X... ne présentait pas les garanties de moralité suffisantes pour bénéficier d'une telle autorisation. Qu'eu égard à la nature des motifs ainsi retenus par le maire, la décision litigieuse a été prise en considération de la personne de la dame X... et n'a pas le caractère d'une mesure de police ; qu'elle ne pouvait dès lors régulièrement intervenir qu'après que la dame X... eut reçu communication des griefs formulés à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que cette formalité n'a pas été observée ; que la ville de Villeurbanne n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, comme prise en violation des droits de la défense, la décision du maire de cette commune en date du 22 juin 1973 ; DECIDE : Article 1er - La requête de la ville de Villeurbanne est rejetée. 01-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Taxis - Retrait d'une autorisation d'exploitation ne présentant pas un caractère de mesure de police. 14-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Taxis - Retrait d'une autorisation d'exploitation - Procédure. 16-03-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Taxis - Retrait d'une autorisation d'exploitation fondé sur des motifs de moralité - Mesure ne présentant pas un caractère de mesure de police. 01-03-03-01, 14-02-02, 16-03-02 Le retrait par un maire d'une autorisation d'exploiter un taxi, fondé sur le fait que son bénéficiaire ne présente pas les garanties de moralité suffisantes, n'a pas le caractère d'une mesure de police mais d'une décision prise en considération de la personne, qui ne peut régulièrement intervenir qu'après communication à l'intéressé des griefs formulés à son encontre. Cette formalité n'ayant pas été observée, annulation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.