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CETATEXT000007660006 JGXLX1983X01X0000023236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/66/00/CETATEXT000007660006.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 janvier 1983, 23236, publié au recueil Lebon 1983-01-21 Conseil d'Etat 23236 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Gazier M. Etrillard M. Genevois Requête de la maison de retraite de Bénévent-l'Abbaye tendant : 1° à l'annulation du jugement du 22 janvier 1980 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 8 juin 1978 du président de la commission administrative de ladite maison de retraite, refusant de reconnaître la création dans l'établissement d'une section syndicale et la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Creuse à l'égard du recours gracieux formé devant lui contre ladite décision ; 2° au rejet des conclusions de la demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Vu le code de la santé publique ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 792 du code de la santé publique le statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est applicable aux agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet du personnel des hôpitaux et hospices publics et de tous établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics à l'exception des établissements nationaux de bienfaisance et des hôpitaux psychiatriques autonomes ; qu'aux termes de l'article L. 793 du même code " le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'article L. 792. Les syndicats professionnels régis par le livre III du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction ... " ; Cons. qu'il ressort de ses termes que la référence faite par cette disposition au code du travail vise seulement les organisations du personnel hospitalier qui, lorsqu'elles sont instituées en conformité des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code du travail, ont le droit d'ester en justice devant toute juridiction, mais qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet, de rendre applicable au personnel hospitalier public l'ensemble des dispositions du code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et, en particulier, les dispositions de la loi du 27 décembre 1968, codifiées au chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail, qui reconnaissent aux syndicats représentatifs dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés le droit de constituer, au sein de ces entreprises, des sections syndicales et de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux ; Cons., par suite, que le président de la commission administrative de la maison de retraite de Bénévent-l'Abbaye dont le personnel titulaire est régi par le statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, ne pouvait légalement se fonder sur le fait que cet établissement hospitalier public employait moins de cinquante salariés et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la loi du 27 décembre 1968, pour déclarer " nulle et non avenue " la constitution par le syndicat C.F.D.T. des services de santé de la Creuse d'une section syndicale dans ledit établissement ; qu'il suit de là que la maison de retraite requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé comme entaché d'une erreur de droit la décision susvisée du président de la commission administrative ; rejet . 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Refus de la constitution d'une section syndicale dans un établissement d'hospitalisation public fondé sur des dispositions inapplicables. 61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Droit syndical [art. L.793 du code de la santé publique] - Inapplicabilité des dispositions du code du travail relatives aux sections syndicales d'entreprise. 66-05 TRAVAIL - SYNDICATS -Sections syndicales d'entreprises [chapitre II, titre 1er, livre IV du code du travail] - Obligation dans les établissements publics d'hospitalisation - Absence. 61-02-03, 66-05 Il ressort des articles L.792 et L.793 du code de la santé publique que la référence faite par les dispositions de l'article L.793 au code du travail vise seulement les organisations du personnel hospitalier qui, lorsqu'elles sont instituées en conformité des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code du travail, ont le droit d'ester en justice devant toute juridiction, mais qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de rendre applicable au personnel hospitalier public l'ensemble des dispositions du code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et, en particulier, les dispositions de la loi du 27 décembre 1968, codifiée au chapitre II du titre 1er du livre IV du code du travail, qui reconnaissent aux syndicats représentatifs dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés le droit de constituer au sein de ces entreprises, des sections syndicales et de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux. 01-05-03-01 En se fondant, pour refuser la constitution d'une section syndicale dans son établissement, sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1968, codifiée au chapitre II du titre 1er du livre IV du code du travail, lesquelles n'ont pu être rendues applicables au personnel des établissements publics d'hospitalisation par l'article L.793 du code de la santé publique, le directeur d'une maison de retraite dont le personnel est régi par le statut du personnel hospitalier public commet une erreur de droit. Code de la santé publique L792 Code de la santé publique L793 Code du travail L411-1 et suivants LOI 68-1179 1968-12-27

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