← France

29124

CETATEXT000007664411 JGXLX1983X02X0000029124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/66/44/CETATEXT000007664411.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 février 1983, 29124, publié au recueil Lebon 1983-02-11 Conseil d'Etat 29124 REJET 3 / 5 SSR Plein contentieux A M. Gazier M. Négrier M. Labetoulle Requête, de la société Entreprise Caroni, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 21 octobre 1980 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce que le district urbain d'Epernay soit condamné à lui payer une indemnité de 141 365,73 F en raison de la modification des conditions techniques et financières des travaux d'aménagement du carrefour d'accès au chemin départemental n° 9 qui lui ont été confiés par le district urbain ; 2° condamne le district urbain d'Epernay à lui payer la somme de 87 138,57 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, et à payer les frais d'expertise exposés en première ins- tance ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 30 juillet 1945 et le décret du 20 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en avril 1973, la société Entreprise Caroni a conclu avec le district urbain d'Epernay un marché portant sur l'aménagement du carrefour d'accès au chemin départemental n° 9 ; qu'elle conteste le décompte général et définitif, arrêté à la somme de 69 771,16 F, qui a été établi par le district urbain d'Epernay et demande la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 87 138,57 F ; En ce qui concerne les chefs de réclamation n° 1 à 4 : Cons. que si, par un jugement avant dire droit du 3 avril 1979, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prescrit une expertise, il ne s'est pas prononcé sur les droits de la société Entreprise Caroni et a réservé expressément " tous droits et moyens des parties " ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, par le jugement attaqué en date du 31 octobre 1980, le tribunal administratif aurait méconnu la chose jugée par son premier jugement ; Cons. qu'aux termes de l'article 19 du cahier des prescriptions spéciales, " par dérogation aux articles 30, 31 et 32 du cahier des clauses administratives générales, les quantités d'ouvrages faisant l'objet du bordereau des prix pourront varier dans une proportion quelconque sans ouvrir droit à indemnité au profit de l'entrepreneur " ; que si la société Entreprise Caroni a exécuté des travaux moins importants que ceux qui étaient prévus au devis technique, il n'en a pas résulté un bouleversement de l'économie du marché ; qu'il n'est pas allégué que la modification des quantités d'ouvrages soit la conséquence de fautes imputables au district urbain d'Epernay ; qu'en vertu de la stipulation rappelée ci-dessus, la société requérante n'a droit qu'au paiement, aux prix fixés par le marché, des fournitures et des travaux qu'elle a exécutés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'ayant calculé le montant de son rabais en fonction des quantités d'ouvrages prévues par l'administration, elle aurait droit, en raison des modifications intervenues dans le volume des travaux, à ce que ce rabais soit supprimé et à ce que de nouveaux prix soient établis ; En ce qui concerne le chef de réclamation n° 6 : Cons. que ce chef de réclamation n'est assorti d'aucun moyen ; que, dès lors, il ne peut être que rejeté ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise Caroni n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; rejet .N 1 Rappr. Société Entreprise Caroni du même jour, n° 29.123. 39-05-01-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES -Clause contractuelle excluant tout droit à indemnité en cas de variation du volume des travaux - Application dans le cas d'une diminution non fautive du volume des travaux. 39-05-01-02 Société n'ayant pu exécuter pour le compte d'un district urbain que des travaux moins importants que ceux qui étaient prévus au devis technique. Cette modification, dont il n'est pas résulté un bouleversement de l'économie du marché, n'est pas la conséquence de fautes imputables au district. L'article 19 du cahier des prescriptions spéciales stipulant que "par dérogation aux articles 30, 31 et 32 du cahier des clauses administratives générales, les quantités d'ouvrages faisant l'objet du bordereau des prix pourront varier dans une proportion quelconque sans ouvrir droit à indemnité au profit de l'entrepreneur", l'entreprise n'a droit, par suite, qu'au paiement, aux prix fixés par le marché, des fournitures et des travaux qu'elle a exécutés [1]. 1. RAPPR. Société "Entreprise Caroni" du même jour 1983-02-11, n° 29123<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.