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CETATEXT000007664657 JGXLX1986X01X0000052621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/66/46/CETATEXT000007664657.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 17 janvier 1986, 52621, inédit au recueil Lebon 1986-01-17 Conseil d'Etat 52621 4 SS C Mlle Vestur Mme Laroque Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant 35 villa d'Alésia à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1982 confirmée le 28 juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin a prononcé son licenciement ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Vestur, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris : Sur les moyens invoqués par référence au mémoire de première instance : Considérant que, pour certains moyens, la requérante se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans son mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi elle ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; Sur les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur non titulaire au conservatoire municipal de musique de Pantin, a été licenciée par décision du 1er juillet 1982 du maire de Pantin en raison de la réorientation des cours d'éveil et de formation musicale assurée par l'intéressée ; qu'en application de cette réorganisation, qui tendait à renforcer la préparation à la pratique instrumentale, la commune avait décidé que ces enseignements devaient être confiés à des professeurs instrumentistes ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de cette réorganisation ; que, si l'intéressée affirme être compositeur de musique, il est constant qu'elle n'a pas la qualité de professeur instrumentiste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait été licenciée à la suite des mouvements de grève qui ont précédé la réorganisation du conservatoire pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pantin prononçant son licenciement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de Pantin et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX Décisions semblables du même jour 52622, 52623, 52626, 52627<br/>

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