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37505

CETATEXT000007665847 JGXLX1983X02X0000037505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/66/58/CETATEXT000007665847.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 février 1983, 37505, inédit au recueil Lebon 1983-02-04 Conseil d'Etat 37505 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir C M. Gaeremynck M. Pauti Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1981, présentée par la société anonyme Jacques Borel international dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 30 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable la requête de M. X... dirigée contre la décision du 5 janvier 1978 par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2° rejette cette requête comme irrecevable ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 321-9 du code du travail la société Jacques Borel international a obtenu le 6 janvier 1978 l'autorisation expresse de licencier dix salariés, dont M. X..., en raison de la fermeture de son restaurant le Parnassien ; que M. X... a été licencié par une lettre du 13 janvier 1978 de la société requérante qui mentionnait l'existence de "l'autorisation explicite de la direction départementale du travail en date du 6 janvier 1978" mais n'en indiquait pas avec précision le contenu et, notamment, ne faisait état ni du caractère collectif du licenciement ni des suppressions d'emplois décidées ; que dès lors la requête de M. X..., bien qu'elle ait été formée devant le tribunal administratif de Paris plus de deux mois après la réception de cette lettre, qui ne constituait pas une notification régulière et complète de l'autorisation de licenciement, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jacques Borel international n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable la requête de M. X... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - La requête de la société Jacques Borel international est rejetée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à la société Jacques Borel international, à M. X... et au ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de l'emploi. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Notification par l'employeur au salarié d'une décision autorisant son licenciement - Autorisation expresse - Lettre de licenciement constituant une notification incomplète. 66-07-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Autorisation expresse de licenciement pour motif économique - Contenu incomplet de la lettre de licenciement - Notification irrégulière. Code du travail L321-9 Décision 1978-01-05 directeur départemental du travail Decision attaquée

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