CETATEXT000007670289 JGXLX1983X01X0000026704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/67/02/CETATEXT000007670289.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 janvier 1983, 26704, publié au recueil Lebon 1983-01-21 Conseil d'Etat 26704 Annulation totale 3 / 5 SSR Recours en cassation A M. de Bresson M. Schneider M. Labetoulle Requête de l'Office national des forêts tendant : 1° à l'annulation de la décision du 16 juin 1980 de la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1979 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaissant M. X... apte à exercer les fonctions d'agent technique forestier ; 2° au renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle ; Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, que si l'article R. 323 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés " peut entendre les parties ", aucune disposition ne fait obligation aux parties de se présenter devant la commission lorsque celle-ci les y invite ; que, dès lors, la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle n'a pu légalement, pour rejeter la demande de l'office national des forêts, retenir la circonstance que son directeur régional des forêts, lequel d'ailleurs s'était fait représenter, n'a pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite de se présenter devant la commission ; Cons., d'autre part, que, si la décision attaquée vise le dossier médical, elle ne précise pas quels sont les éléments de ce dossier sur lesquels la commission s'est fondée pour estimer que M. X... était apte à exercer les fonctions d'agent technique forestier ; Cons., enfin, que la commission départementale des handicapés ne pouvait légalement motiver sa décision par une simple référence aux motifs de l'organisme administratif que constitue la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle, en date du 16 juin 1980, n'est pas suffisamment motivée ; annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés . 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS -Motivation par référence - Impossibilité de se référer aux motifs de la décision administrative attaquée. 66-02-03 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commission départementale des handicapés - Motivation des décisions. 54-06-04, 66-02-03 La commission départementale des handicapés, qui est une juridiction, ne peut légalement motiver sa décision par une simple référence aux motifs de la décision prise par l'organisme administratif que constitue la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Code du travail R323
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.